Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.855

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé Mme X..., qui était à la fois maître de conférences à l'unité de pharmacie et ingénieur de recherches au pôle galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développement pharmaceutique ; qu'il était confié à la salariée une mission d'expertise et d'encadrement des prestations pharmaceutiques pour une durée estimée à onze mois, qui a été prorogée de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que licenciée le 27 septembre 2007 en raison de la fin du chantier, la salariée, qui contestait cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement

18903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.852

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé M. X..., qui était à la fois responsable d'une unité d'enseignement et directeur du pôle galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développement pharmaceutique ; qu'il était confié au salarié une mission d'expertise et d'encadrement des prestations pharmaceutiques pour une durée estimée à onze mois, qui a été prorogée de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que licencié le 27 septembre 2007 en raison de la fin du chantier, le salarié, qui contestait cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

18904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.769

Cour de cassation

Selon l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements, il est procédé, au 31 décembre 1993, au calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire constitués par les personnels au titre et dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 applicable à cette date ; sur le montant de la préliquidation est imputé un montant représentatif de la pension du régime général, qui est calculé en prenant en compte le dernier salaire annuel d'activité au 31 décembre 1993.

Salaire / rémunérationCassation+2
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18905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

18906

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2011, 09/07934

Cour d'appel

vu les articles 114 et 538 du Code de Procédure civile déclarer son appel recevable et bien fondé, constater l'absence de base erronée du calcul du salaire moyen allégué par Madame [O] [P] ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement et infirmer le jugement déféré ; Subsidiairement, il demande de constater que le salaire brut mensuel de Madame [O] [P] est de 3125 € et ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause condamner Madame [O] [P] à lui rembourser la somme de 21600 € à titre de trop perçu et à lui payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Madame [O] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de

Montant détecté : 45 010 €Licenciement+11
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18907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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18908

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/03661

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il doit percevoir des heures supplémentaires d'un montant de : - 2.160,19 euros pour l'année 2004 - 5.414,19 euros pour l'année 2005 - 3.098,62 euros pour l'année 2006 - 1.619,19 euros pour l'année 2007 il réclamait les congés payés afférents. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [K], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Contrat de travailCongés payés+6
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18909

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/04027

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement. Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement. Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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18910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.073

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X..., le 19 décembre 2006, que celui-ci a été licencié par la société TRANSPORTS LORCY pour les motifs suivants : le 4 mars 2006, dépôt de plainte auprès du Procureur de la République pour harcèlement ; désignation en qualité de délégué syndical le 10 juillet 2006 et représentant syndical au comité d'établissement le 25 juillet 2006 ; qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de VANNES du 30 novembre 2006, qui a déclaré la désignation de M. X...

18911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.602

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs exigés par sa fonction d'agent d'exploitation en 2007 tout en constatant qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 16 octobre 2007, ce dont il évinçait que la notation de la salariée quant aux critères des qualités professionnelles et partant le classement avaient été effectués postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché la date à laquelle l'employeur avait appliqué les critères d'ordre de licenciement, n'a pas légalement sa décision au regard des articles L.

18912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu selon ces textes, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux salariés titulaires de mandats représentatifs, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, après avoir demandé au salarié, le cas échéant par la voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 octobre 1992 en qualité d'employé libre service par la Société d'exploitation des magasins Score de la Réunion (SODEXMAR), M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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