Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285

Cour de cassation

considérant que cet article « ne comporte aucune référence à la notion d'enfant à charge » pour en déduire que la prime est due « en fonction de la situation de la famille et non de l'âge des enfants », lorsque la notion de « chef de famille » renvoie nécessairement à la situation du salarié ayant à charge l'éducation et de l'entretien des enfants, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique au regard de la prime familiale instituée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 les salariés qui supportent des contraintes financières liées à l'éducation et à l'entretien des enfants qui sont à leur charge, d'une part, et ceux dont les…

18890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cadre contraire d'une démission ; qu'en estimant que la lettre de démission du salarié du 12 décembre 2005 s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle avait relevé que cette lettre ne comportait aucune réserve, le salarié indiquant au contraire "je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler pour votre entreprise et vous souhaite bonne continuation", que ce n'était

18891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-42.728

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu' engagé par l'association Le Père Le Bideau en qualité de psychologue au sein de l'Institut Tous Vents, il «relève de la classe 3» ; qu'à ce titre, il est un cadre ayant des missions de responsabilité ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'employeur lui avait régulièrement versé jusqu'en 2001 des indemnités de sujétion ; que, pour lui dénier le droit de bénéficier des indemnités de sujétions, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne démontrait pas avoir lui-même des missions de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé les articles 11-1 et 12-2 de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2003, l'employeur a proposé à M. X... de l'affecter aux fonctions de directeur commercial France responsable des grands comptes et de signer à cet effet un avenant à son contrat de travail ; que, s'opposant à sa nouvelle affectation, le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 23 novembre 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que constitue une

18894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1999 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L.

18895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.180

Cour de cassation

considérant que dès lors que le contrat de travail de M. X... ne fixait aucune période d'essai, l'embauche de celui-ci était définitive, a violé les textes précités ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ; Attendu, ensuite, que selon l'article 9 du chapitre I de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, chaque embauchage sera confirmé par écrit en précisant notamment la durée et les conditions de la période d'essai ; que l'article 2 du chapitre VI de ladite convention, prévoyant des dispositions particulières aux cadres, précise que tout

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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18896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2005, en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur soutenait que du fait de la fusion entre Sanofi et Aventis « les contours de tous les postes étaient modifiés » et qu'en conséquence « le poste de directeur Fiscalité Europe qu'occupait Mme X...

18898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que pour condamner la société Editialis à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article 23 de la convention collective applicable énonce les taux de majoration correspondant aux primes d'ancienneté en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, que le statut de journaliste professionnel de M. X... n'étant pas contesté cette prime est due, qu'elle doit être calculée sur la base de son salaire réel, à compter du premier jour de présence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes

18899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée visant la période du 15 mai 2006 au 14 mai 2007, en qualité d'employé de restauration, avec une période d'essai d'un mois, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés, restaurants ; que par lettre du 3 juin 2006, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement de

18900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu. L'employeur a l'obligation de prendre l'initiative de soumettre le salarié à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie soit lorsque le salarié ou lui-même souhaite la reprise du travail soit lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour inaptitude, la visite de reprise s'imposant, et ce, dans le délai de huit jours, dès lors que la reprise est effective ou envisagée, afin de vérifier l'aptitude du salarié.

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