Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée31 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18877

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le décompte des heures que la salariée prétendait avoir réalisées n'était pas en réalité contradictoire, et que l'employeur pouvait y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

18878

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus discutés que M. X... auquel a été confié des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'il sera donc débouté de sa demande en payement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de dommages et intérêts, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M.

18879

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.458

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 2002 par la société Crédit agricole Indosuez en qualité de responsable "recherche et développement" ; que s'estimant dépossédé de ses anciennes fonctions à la suite d'une opération de restructuration consécutive à une fusion, il a saisi en août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2005 avec dispense d'exécution de son préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis tenant compte de la partie variable de sa rémunération, l'

18880

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006 ; que cet avenant établit une grille de salaires qui prévoit pour un cadre niveau 7 (situation de Mme X...) une rémunération mensuelle minima pour 151, 67 heures de travail de 1885 euros ; que la divergence porte sur l'assiette de cette somme, Mme X... soutenant qu'elle doit se comprendre hors primes aléatoires susceptibles de venir s'ajouter à cette rémunération de base, la SAS MAISONS DU MONDE affirmant pour sa part que la somme de 1885 euros comprend une partie fixe et une partie variable correspondant aux primes aléatoires susceptibles d'être versées à Mme X... et ce en conformité avec le contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté comme résultant des fiches de paie versées aux débats que Mme X... avait un emploi de Directrice de Magasin, niveau VII ;

18881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments nature à étayer sa demande. Qu'il importe peu que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, étant ajouté que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation de sa part à ses droits. Que par ailleurs l'accord implicite de l'employeur suffit au salarié pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Attendu que Jean-Pierre X... sollicite

18882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.359

Cour de cassation

l'employeur a réglé en décembre 2006 une somme globale de 2.342 euros de rappel de salaire en régularisation de la majoration de 10 % due pour les 4 heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures pour la période de 2002 à 2006 ; qu'il n'y a donc pas eu de modification du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire au-delà de celui déjà acquitté en décembre 2006 ; que, sur la prise d'acte pour modification du contrat de travail, les griefs relatifs à la rémunération ne sont pas établis (…) ; que la prise d'acte du salarié n'est donc pas justifiée et doit s'analyser en une démission ; ALORS QUE, selon l'article 3.1 de l'avenant n° 25 du 15 juin 1999 à la convention collective de la restauration rapide relatif à l'

18883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui en rejetant la demande du salarié aux motifs que les éléments produits par celui-ci n'en établissaient pas le bien-fondé, a inversé la charge de la preuve des heures travaillées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Usine d'alimentation rationnelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

18884

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et motifs repris de l'arrêt définitif du 4 juillet 2007, que la démission donnée par la salariée l'avait été sur les conseils de l'employeur afin de réaliser un montage juridique conférant à celle-ci le statut fictif de gérante mandataire, et que l'intéressée avait continué à exercer son activité dans un lien de subordination à l'égard de ce même employeur, la cour

18885

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-44.856

Cour de cassation

En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires

18886

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.391

Cour de cassation

Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18887

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.350

Cour de cassation

La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage

18888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2011, 09/04320

Cour d'appel

Il résulte des articles 378 et 379 du Code de procédure civile que l'instance est suspendue par l'effet du sursis à statuer. Dès lors que la demande nouvelle en paiement des congés payés correspondants à l'indemnité de non-concurrence se rattache à l'instance suspendue, elle se trouve soumise au sursis à statuer suspendant le cours de l'instance jusqu'à la décision pénale devant intervenir à la suite de la mise en examen de [I] [J]. Il convient en conséquence de constater que la règle d'unicité de l'instance conduit à soumettre la demande nouvelle au sursis à statuer ordonné par le conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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