Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18865

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2011, 09/07438

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été engagée à compter du 5 décembre 2005, par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB), en qualité d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (CNE) de 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.800 € sur 13 mois et demie au prorata de présence. Par avenant en date du 5 décembre 2005, la durée de travail est passée à 39 heures hebdomadaires avec perception d'une prime pour heures supplémentaires de 226,28 €, le salaire brut de Mme [W] étant alors de 2.026,28 € brut. Le 18 juillet 2008, Mme [K] [W] a adressé une lettre de démission à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB). Les 18 septembre

Montant détecté : 1 000 €Démission+9
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18866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 la lettre ainsi libellée : «nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous vous certifions de pas avoir reçus auparavant. Nous vous confirmons donc qu'à ce jour la procédure de licenciement pour abandon de poste est interrompue puisque vos absences sont maintenant justifiées.

18867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2002 que Monsieur X... est bien à l'origine d'une demande de formation auprès du CISCO qui confirme dans sa réponse les conditions d'accès à sa formation ; que cette information est confirmé par une attestation de Mme Patricia Z... responsable administrative du secteur Centre de Santé-Dentaire selon laquelle dès septembre 2002, Monsieur X... y annonçait son intention de suivre une formation lui permettant d'améliorer sa pratique ; que c'est également Monsieur X... qui a fait la démarche auprès de son employeur pour demander à ce dernier de prendre en charge sa demande de formation auprès du CISCO tant sur le plan du temps d'absence que sur le paiement du coût de la formation ; que la durée de cette formation concernait une période s'étalant initialement sur deux ans ;

18869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.357

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. X... d'avoir cessé son activité pour le compte de la société GSF Atlas à compter du 1er décembre 2006 constituait une faute grave, sans tenir aucun compte de son mandat de délégué du personnel et de la protection y attachée, ni du droit d'option subséquent qu'avait le salarié quant au transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 1er décembre 2006 et malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, M. X... avait cessé toute activité pour le compte de la société GSF Atlas, ce dont il résultait que son absence non autorisée sur une

18870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision. Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute

18871

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;

18872

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.237

Cour de cassation

l'employeur, d'organiser les nouvelles élections au sein de cet établissement dans les quinze jours suivant cette échéance ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal ayant constaté que l'accord conclu au niveau de l'entreprise pour proroger les mandats ne produisait ses effets qu'au sein de l'établissement de Blainville a violé le principe de concordance en retenant que la négociation et l'accord de prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel de l'établissement de Blainville ait pu faire l'objet d'un accord d'entreprise ; 2°/ que le jugement critiqué ne pouvait être légalement motivé en application des dispositions des articles L. 2324-25 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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18873

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20.719

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'il est constant que de telles formalités légales sont prévues pour permettre d'apporter la preuve de la désignation et la preuve de ce que celle ci a bien été portée, de manière certaine, à la connaissance de l'employeur ; qu'en application directe de ce principe et de la jurisprudence, il convient, en l'espèce présente, d'observer que la « notification » de la désignation d'une dame Z..., effectuée par un e-mail informel, du 26 novembre 2009, à une personne dénommée « Claire A... », sans autre précision de la qualité de cette personne, n'a pas fait obstacle à la valable notification, par lettres recommandées des 24 et 25 novembre 2009, respectivement, à «

18874

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, prévoit notamment que : - le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures (article 9), ces heures donnant lieu «prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales» ; qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; - le décompte des heures de travail (article 10) peut être organisé sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier ; qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18875

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451

Cour de cassation

l'employeur aux sommes de 12,74 euros à titre de rappel de salaire et de 1,27 euro au titre des congés payés afférents, l'arrêt, avant de procéder à la reconstitution de la rémunération due au salarié, retient qu'il est constant que lors du passage de l'entreprise au 1er janvier 2002 à l'horaire légal à 35 heures, la rémunération de M. X... a été maintenue bien que l'horaire de travail ait été réduit de 173 à 169 heures ; que si les bulletins de paie établis de 2002 à 2007 sont incohérents, il ne saurait en être déduit que le salarié n'a été payé que 35 heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour reconstituer les sommes dues au salarié, elle s'est fondée sur les bulletins de salaires dont elle a par ailleurs estimé qu'ils étaient

Salaire / rémunérationCassation+4
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18876

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

considérant que la somme versée ne pouvait être qualifiée de dommages et intérêts ; mais attendu que Monsieur X... ne démontre pas que son employeur a commis une faute le rendant redevable du redressement fiscal, il sera débouté de sa demande à ce titre. ALORS QUE Monsieur X... recherchait la responsabilité de son employeur sur le fondement des engagements pris par lui quant au caractère non fiscalisé des indemnités versées, et non sur le fondement de cette fiscalisation elle-même ; qu'au soutien de ses prétentions, il versait aux débats deux attestations de Madame Georgette Y... en date du 21 juin 2007 et 20 juin 2008 établissant que «la société VIRAX reconnaissait son erreur et son entière responsabilité» pour ce redressement, ainsi que le

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