Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.237

Arrêt du 31 mai 2011Pourvoi n° 10-60.237

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01266

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 23 mars 2010), qu'afin que les élections professionnelles aient lieu à la même date dans l'ensemble de la société Renault Trucks, un accord d'entreprise conclu le 30 juin 2008 a décidé de la prolongation jusqu'en juin 2010 des mandats électifs en cours ; qu'estimant néanmoins qu'au sein de l'établissement de Blainville-sur-Orne, ces mandats devaient s'achever le 17 avril 2010, le syndicat Sud industries de Basse-Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine-Maritime a, le 22 février 2010, saisi le tribunal d'instance afin que soit notamment ordonné à l'employeur, d'organiser les nouvelles élections au sein de cet établissement dans les quinze jours suivant cette échéance ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal ayant constaté que l'accord conclu au niveau de l'entreprise pour proroger les mandats ne produisait ses effets qu'au sein de l'établissement de Blainville a violé le principe de concordance en retenant que la négociation et l'accord de prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel de l'établissement de Blainville ait pu faire l'objet d'un accord d'entreprise ;

2°/ que le jugement critiqué ne pouvait être légalement motivé en application des dispositions des articles L. 2324-25 et L. 2314-27 du code du travail, visés dans la décision, qui concernent les accords permettant une durée des mandants inférieurs à quatre ans ;

3°/ que le tribunal ayant constaté que le syndicat Sud, majoritaire au sein de l'établissement de Blainville avait participé aux dernières élections, s'opposait à ladite prorogation des mandats, ce dont il résultait une absence d'accord unanime de prorogation des mandats, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que l'accord litigieux avait été conclu à l'unanimité des syndicats représentatifs dans l'entreprise, et que le syndicat Sud industries n'était pas représentatif à ce niveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen inopérant dans sa deuxième branche et qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01266
Identifiant source
613727d0cd5801467742df06

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