Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.546
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.546
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01098
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 alors applicable ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que si le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000, le non-respect de cette interdiction ne dispense pas l'employeur de son obligation de payer le salaire correspondant aux tâches effectuées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé du 1er février 2000 au 30 novembre 2006 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Farnèse en qualité de gardien d'immeuble, catégorie B, niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, sa rémunération étant calculée sur la base de 10 000 UV ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la base de 19 600 UV ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressé ne prétend pas avoir effectué plus de 39 heures hebdomadaires et qu'il exécutait par conséquent les tâches correspondant au maximum au total de 12 000 UV ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le nombre d'UV correspondant aux tâches effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes de rappel de salaire et ordonne la régularisation de ses bulletins de paie sur la base de 12 000 unités de valeur, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Farnèse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la rectification des bulletins de salaires de Monsieur X... mais en lui affectant un coefficient de 12.000 unités de valeur seulement et d'avoir débouté en conséquence ce dernier de sa demande de rappel de salaires au titre des unités de valeur non mentionnées dans son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Guy X... a été embauché en qualité de gardien concierge pour occuper un service à temps complet selon les horaires contractuellement fixés du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures, soit 39 heures de travail hebdomadaire ; que la Convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles en date du 11 décembre 1979 prévoit que le gardien concierge à service complet totalise entre 10.000 et 12.000 unités de valeur ; qu'indépendamment des erreurs de calcul des unités de valeur inscrites dans le contrat de travail, Monsieur Guy X... ne prétend pas qu'il travaillait au-delà des horaires contractuellement fixés et qu'il exécutait des heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires ; qu'il exécutait, par conséquent, les tâches correspondant au maximum à un total de 12.000 UV ; qu'au titre de 12.000 UV avec application d'une majoration conventionnelle de 25 % au-delà de 10.000 UV, Monsieur Guy X... pouvait prétendre à une rémunération mensuelle égale à 1,25 fois le salaire minimum conventionnel, soit 1.433,43 € en 2002, 1.472,96 € en 2003, 1.550,68 € en 2004, 1.616,36 € en 2005 et 1.715,08 € en 2006 ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salarié a perçu un salaire mensuel sur 13 mois nettement supérieur au salaire conventionnel majoré de 25 % ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire avec la mention de 12.000 UV ; 1° ALORS QUE les concierges et employés d'immeuble relevant du régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et suivants du Code du travail ont droit au paiement du nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches qui leur sont attribuées, indépendamment du nombre d'heures effectuées ; que l'arrêt attaqué, constatant que la convention collective prévoit que le gardien concierge à service complet totalise entre 10.000 et 12.000 unités de valeur et que Monsieur X... ne prétend pas avoir travaillé au-delà des 39 heures contractuellement prévues, en déduit que le salarié n'exécutait que les tâches correspondant au maximum à un total de 12.000 unités de valeur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher le nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches effectivement attribuées à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles en date du 11 décembre 1979 ; 2° ALORS QU'en tout état de cause, l'article 18 de la convention collective du 11 décembre 1979 prévoit une majoration de 25 % lorsque les unités de valeur correspondant aux tâches attribuées au salarié excèdent 10.000 ; que, dans le silence du texte, cette majoration doit s'appliquer au salaire réel versé au salarié et non pas seulement au minimum garanti conventionnellement ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au motif inopérant qu'il a perçu un salaire mensuel supérieur au salaire conventionnel majoré de 15 %, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité.