Convention collective

Gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1043
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

[I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M. [I] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes. [R] et [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [R] épouse [F], et Mme [V] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [U] relevait du régime dérogatoire catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre d'un emploi à service complet sur la base de 10 000 UV, et de les avoir, par conséquent, condamnées à payer à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes [W] et [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] [W] épouse [O], et Mme [C] [G] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [U] [B] relevait du régime dérogatoire catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre d'un emploi à service complet sur la base de 10 000 UV, et de les avoir, par conséquent, condamnées à payer à Mme [B] les sommes de 22 476,14 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 au 29 juillet 2016, 1° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.349

Cour de cassation

; qu'il suit de ces constatations que la demande de prise en charge des dépenses d'électricité inhérentes au logement de M. U... doit être rejetée et que le jugement critiqué doit être infirmé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE conformément aux stipulations de l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC1043) s'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction attribué à une gardien d'immeuble et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de ladite convention ; que constitue une loge le local spécifique, en principe distinct du logement de fonction, dans lequel ou à partir duquel le gardien effectue les tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.441

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 11 décembre 2012), que Mme X... a conclu avec l'Association varoise de secours aux animaux une convention précaire d'occupation selon laquelle elle devait fermer le refuge à 18 heures, et assurer une présence sur le site de 18 heures à 8 heures sept jours sur sept aux fins, notamment, de prévenir de toute anomalie et de tout incident, et d'accueillir, le cas échéant, les autorités amenant des chiens en fourrière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat de…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

des salariés affectés à une activité sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est pas lié par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; qu'en l'espèce, il était constant que le transfert des salariés de la SEMVA à l'OHSA, devenu Logial-OPH, s'était fait en vertu d'une convention de transfert volontaire ; qu'en jugeant cependant que les avantages issus d'usage avaient été transférés au nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, prévoyait que son application ne…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514

Cour de cassation

à titre de rappel de salaires de 2002 à 2006, de 1.214,34 au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « Madame X... ne peut se prévaloir en outre d'un travail à temps complet au titre d'un emploi permanent alors qu'elle travaillait pour trois autres copropriétés » ; ALORS, d'une part, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; que le contrat prévoyait en l'espèce que Madame X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 janvier 1996 par le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie (le syndicat) en qualité de gardien concierge, catégorie B, pour un service partiel ; que le 9 juin 2008, le syndicat lui a notifié un avertissement au motif qu'elle avait, avec son mari, également employé d'immeuble, annoté le dernier compte-rendu du conseil syndical affiché sur le panneau destiné à cet effet par des commentaires sur leurs relations avec le syndicat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'annulation de son avertissement et de paiement de dommages-intérêts ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.865

Cour de cassation

; qu'estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaires et de primes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire représentant 2 500 UV depuis le 1er janvier 2002 ainsi que des congés payés, du treizième mois et d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.546

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 alors applicable ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que si le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000, le non-respect de cette interdiction ne dispense pas l'employeur de son obligation de payer le salaire correspondant aux tâches effectuées ;

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