Convention collective

Gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 – page 2

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IdentifiantIDCC 1043
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655

Cour de cassation

caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant principalement à la requalification de son contrat de travail à service partiel en contrat de travail à service permanent, alors, selon le moyen, que lorsqu'il relève du régime dérogatoire prévu par l'article 18- B de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié dispose d'une large liberté d'organisation et n'est pas tenu d'exécuter la plupart des tâches à un moment déterminé ; qu'il était cependant prévu, dès l'origine, à l'article 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2002 par l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres (AFUL) Aphrodite village, syndicat de copropriétaire, en qualité de concierge, niveau III, coefficient 275 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié le 30 mai 2005 pour faute grave, en raison d'un comportement délibérément impoli, grossier et injurieux tant à l'égard de certains copropriétaires qu'à l'égard de son employeur, ainsi que d'un comportement de désobéissance caractérisée ; que contestant cette mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.713

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 20 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée d'immeuble relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, avec le bénéfice d'un logement de fonction constituant un salaire en nature, a revendiqué la qualification de gardienne-concierge et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.211

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2008), que M. X... a été depuis 1993 salarié des consorts Y... Z..., propriétaires de l'immeuble du ..., 7e arrondissement, puis du syndicat des copropriétaires du ...; qu'en litige avec ce dernier au sujet de la qualification de son emploi ainsi que de son droit à occuper, au titre de son contrat de travail, une loge située au rez-de-chaussée ainsi qu'une chambre située au 6e étage de l'immeuble, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.914

Cour de cassation

a été embauché par le cabinet Gelis, syndic du syndicat des copropriétaires du 114 boulevard Saint-Germain le 18 juillet 1995 en qualité de gardien concierge ; que les horaires d'ouverture de la loge étaient fixés de 7 heures à 9 heures, de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; que le total des unités de valeur pour la définition des tâches et le calcul de la rémunération s'élevait à 6 000 UV représentant un taux d'emploi de 60 %, en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; qu'estimant ne pas percevoir le salaire auquel il avait droit, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi (nombre d'unités de valeur attribué sur dix mille), dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention, que dans ces conditions, dix mille unités de valeur correspondent à un emploi à service complet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.875

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité exceptionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.097

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 23 mars 2001 ; que faisant notamment valoir que son logement était insalubre et qu'il n'était pas rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de son époux, Mme Y... a repris l'instance en sa qualité d'héritière ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Site, en qualité de gardiens concierges, emplois correspondant à celui défini par l'article 21, catégorie B, paragraphe A, de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; que leur rémunération était constituée d'un salaire et d'un avantage en nature correspondant au logement et au chauffage ; que, par ailleurs, une astreinte de nuit à laquelle ils étaient soumis a été supprimée par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 1995 ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 01-46.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 par M. Y... suivant contrat écrit d'employée d'immeuble au pair pour assurer le nettoyage des parties communes de deux immeubles situés à Maisons-Alfort, à raison de 22 heures par mois, moyennant la gratuité de son logement dans la loge ainsi que la fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité ; qu'elle a saisi le 15 mars 2000 le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du statut de gardienne à service partiel, catégorie B, prévu par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'employé comme gardien d'immeubles à service permanent au coefficient 255, catégorie B, selon la classification de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, M. X..., qui occupe un logement de fonction, travaille, du lundi au vendredi, selon une amplitude horaire de 8 heures à 20 heures, avec une pause de 2 heures entre 12 h et 14 h, assurant une astreinte de nuit entre 20 heures et 8 heures ; qu'il bénéficie du repos hebdomadaire les samedi et dimanche ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de

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