Convention collective

Gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 – page 3

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IdentifiantIDCC 1043
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source1 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.430

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un domaine comprenant trois logements, une convention de gardiennage en échange de l'occupation d'un appartement F3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail de gardien à temps complet ; que la société a résilié la convention le 17 avril 1998 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société tel qu'il résulte du mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.203

Cour de cassation

; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que l'un au moins des gardiens devait rester dans la loge pour surveiller le standard et répondre aux demandes qui étaient formulées par les copropriétaires ou les personnes extérieures ; que les parties sont soumises à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; que l'application du barème d'évaluation des tâches institué par l'annexe…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.626

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société UGIF, représentée par la société Saggel Vendôme, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont été engagés en qualité de gardiens concierges à service complet de l'immeuble sis ..., par la société Saggel Vendôme, agissant en qualité de mandataire de l'UGIF ; que Mme X... ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1996, le contrat de travail de M. X... indissociable de celui de son épouse a été rompu à cette même date ; que les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... représenté par le syndic le Cabinet Castin-Gilles Villaret, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.239

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que Mme X..., exerçant les fonctions de gardienne, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., a été mise à la retraite à compter du 1er janvier 1995, à l'âge de 65 ans ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.399

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de faute grave, il incombait à l'employeur de payer l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et, par suite, de fournir à la cour d'appel les éléments nécessaires pour se prononcer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris de l'absence d'élément justificatif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.684

Cour de cassation

le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant départemental n 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes) à la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'arrêté du 25 février 1983 et l'arrêté du 4 mars 1986 ; Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, dont le siège se trouve dans le département du Val-d'Oise, à payer à Mlle X..., employée en qualité de gardienne depuis douze ans, la taxe d'habitation de 1984 à 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'arrêté du 25…

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