Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.157
Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.157
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 1er août 1991 par le syndicat des copropriétaires du., en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée le 23 mai 1995; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de rejeter sa demande du chef du préjudice subi du fait de la déclaration de l'employeur à l'ASSEDIC.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'un prorata de prime de 13e mois pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... représenté par le syndic le Cabinet Castin-Gilles Villaret, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1991 par le syndicat des copropriétaires du ..., en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée le 23 mai 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de rejeter sa demande des chefs de congés payés, rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 1995, préavis et indemnité de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il avait été statué sur ces chefs de demande par son précédent arrêt rendu le 24 juin 1998, devenu définitif ; que ces moyens, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, sont irrecevables ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de rejeter sa demande du chef du préjudice subi du fait de la déclaration de l'employeur à l'ASSEDIC ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 22-4 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile... perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel... Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année" ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification du 13e mois pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, la cour d'appel a énoncé que le 13e mois résultait d'un usage et que la salariée ne démontrait pas que, selon l'usage, cette prime était payée au salarié qui n'était plus présent au moment de son versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une gratification de 13e mois prorata temporis est prévu par l'article 22-4 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'un prorata de prime de 13e mois pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c0cd5801467740dae9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740dae9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.
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