Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.449
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 00-40.449
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Ménard Lambert le 12 août 1988 en qualité de gardien; que son contrat de travail était régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 novembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Le Cabinet Ménard Lambert, société anonyme, dont le siège est 5, rue Denis Poisson, 75116 Paris,
2 / de Mme Y...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Ménard Lambert le 12 août 1988 en qualité de gardien ; que son contrat de travail était régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 novembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que seule la juridiction pénale est compétente pour statuer sur les allégations de faux en écriture publique soulevées par M. X... ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c8a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c8a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.
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