Code du travail
Article L. 7211-1 : texte et décisions associées
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Article L. 7211-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 , à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.003
Cour de cassationune modification de son amplitude horaires, le salarié n'avait aucunement reconnu n'avoir pas été astreint à des horaires de travail antérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 18 de la convention nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble d'habitation et L. 7211-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire journalière instituée par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737
Cour de cassationdu code du travail peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité. B. - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412
Cour de cassationqui relèvent de cette convention se rattachent : - soit au régime de droit commun catégorie A lorsqu'ils travaillent dans le cadre horaire de 151,67 heures par mois correspondant à un emploi à temps complet, l'horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail, - soit du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail qui exclue toute référence à un horaire. Dans ce régime, le taux d'emploi qui permet de qualifier le service de « complet », « permanent » ou « partiel », est uniquement déterminé par l'évaluation des tâches exprimée en unités de valeur (UV) conformément au barème de l'annexe I à la convention. Il convient de déterminer le régime dont relève Mme Z... , avant de quantifier le travail qu'elle accomplit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-10.496
Cour de cassationà rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », [...] , le montant correspondant à cette somme en net, soit cotisations sociales déduites, AUX MOTIFS QUE « sur le décompte des sommes dues ; il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la Convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe 1 à la Convention collective, 10 000 unités de valeur (UV) correspondant à un emploi à service complet ; il est ensuite relevé qu'à l'annexe au contrat de travail de gardien d'immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560
Cour de cassation; que la demanderesse conteste son licenciement considérant selon elle une absence de cause réelle et sérieuse, un conflit familial ne pouvant être considéré comme étant un motif suffisant ; que le conseil constate que le licenciement de Mme K... H... n'a pas été prononcé pour une faute grave et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions dérogatoires des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.653
Cour de cassationSelon l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.546
Cour de cassationmajoré de 25 % ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire avec la mention de 12.000 UV ; 1° ALORS QUE les concierges et employés d'immeuble relevant du régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et suivants du Code du travail ont droit au paiement du nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches qui leur sont attribuées, indépendamment du nombre d'heures effectuées ; que l'arrêt attaqué, constatant que la convention collective prévoit que le gardien concierge à service complet totalise entre 10.000 et 12.000 unités de valeur et que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655
Cour de cassation, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que selon l'article 18. 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié rattaché au régime dérogatoire (catégorie B), défini par les articles L. 771-1 et suivants, devenus L. 7211-1 et suivants du code du travail, peut être classé à service permanent s'il totalise au moins 3 400 U. V.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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