Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.744

Cour de cassation

par courrier du 17/05/2007, il est demandé une nouvelle fois à l'association La Bourguette la communication des plannings d'activité de l'ensemble des salariés Ime La Bourguette, foyer le Grand Real et le foyer de Valbonne, justifiant le total des nuits effectuées par chacun des salariés ; que l'association La Bourguette ne répond pas à cette demande, qu'elle ne conteste pas le décompte des 2h/nuit qui n'ont pas été rémunérées ; qu'en conséquence le bureau de jugement dit que les salariés travaillant à temps complet doivent percevoir l'intégralité des heures de nuit c'est-à-dire le rappel de 2h/nuit et les congés payés y afférents aussi bien d'après les premières conclusions que les deuxièmes conclusions concernant l'année 2007 ; 1. ALORS QU'aux

Salaire / rémunérationCassation+5
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18074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.172

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement. Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel. L'indemnité transactionnelle est due à Madame X... et le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité transactionnelle. Attendu que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES a écrit à Mme X... le 11 octobre 2006 pour lui proposer de bénéficier soit du plan

18075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération

18076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.077

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2001 il est avisé de sa promotion au niveau B03 à compter du 28 septembre 2000, soit à compter d'une date à laquelle il était encore au sein du département avion concorde ; qu'après trois années au niveau B03, Patrick X... devient, le 1er septembre 2003, Technicien Maintenance niveau B04 ; que Patrick X..., toujours en poste, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir juger qu' il aurait dû être classé au niveau B04 depuis le 1er octobre 2000 à l'occasion de la création, le 15 juin 1999, de la nouvelle filière "Mécaniciens et Techniciens maintenance avion" qui regroupe les Techniciens, les Techniciens Escales, les Techniciens Escales Itinérants ; (…) ; qu'aux termes d'un accord du 15 juin 1999, la nouvelle filière

18077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.012

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 23 juin 2003, faisant application à son personnel non médecin de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en son article B-2 l'accord a prévu une grille de correspondance permettant d'effectuer le reclassement des salariés selon leur poste dans les emplois prévus aux annexes 2 à 6 de la convention collective susvisée ; que chacune de ces annexes comporte un article 6 prévoyant que les personnels concernés ont droit au bénéfice de congés payés annuels supplémentaires, dits trimestriels, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; que l'ANPAA ayant refusé le bénéfice de ces congés à ses

18078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

18080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.611

Cour de cassation

Selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, relève du niveau IV coefficient 180 (maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d'équipe), le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant, soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière.

18081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

18082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Salaire / rémunérationCassation+9
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18083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

18084

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.927

Cour de cassation

Arrêt n° 933 F-D Pourvoi n° N 10-27.927 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 244 FS-P+B rendu le 25 janvier 2012 dans le litige opposant : - la société Isochem, société anonyme, dont le siège est rue Lavoisier, BP 36, 38801 Le Pont de Claix cedex, à : - M. Roland X..., domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M.

Accord collectif / convention collective
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