Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.336

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 25 mars 2002 applicable à compter du 1er juillet 2003, a prévu que serait désormais appliquée au salaire de base une = prime d'ancienneté de 1 % « par année de services effectifs", dans la limite de 30 % ; que l'article 14 dudit avenant a prévu la mise en place d'un comité de suivi, paritairement composé des signataires de l'avenant, pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et pour émette des avis, en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles ; que l''avis émis par ce comité le 19 mai 2004, dont se prévaut la FSEF, n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective et ne lie donc pas le juge ; que le système de rémunération

18062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.022

Cour de cassation

l'employeur, qu'il s'agisse de la WESPAC BANKING CORPORATION ou de la société générale calédonienne de banque, ait accepté d'autres dispositions de la Convention, comme celle relative au régime des retraites, qui permet à Mme Y... de bénéficier d'une pension de réversion ; que la Cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclare non fondées les demandes présentées par les consorts Y...-X..., les déboute de leurs entières demandes et les condamne aux entiers dépens ; 1°) ALORS QUE le salarié ou ses ayants droit peut opposer à l'employeur les dispositions de l'accord collectif auquel il n'est pas soumis de plein droit, mais qu'il a décidé d'appliquer volontairement ; qu'en se bornant à affirmer que si l'employeur d'Yves X... avait accepté de

Accord collectif / convention collectiveRejet
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18063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'aucun document probant (attestations de M. Y...et de M. Z... , délégués syndicaux) ne permet d'établir des faits laissant présumer un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par le salarié qu'il avait subi une rétrogradation abusive et qu'il s'était vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour état dépressif et anxiété, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'ensemble de ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.513

Cour de cassation

par courrier du 4 septembre 2007, la société LEAR AUTOMOTIVE France l'a libéré de son obligation de non concurrence ; que Monsieur X... expose que selon l'article 28 de la convention collective applicable, la libération de la clause de non-concurrence est prévue « sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail », et que la rupture a été notifiée par lettre du 9 août 2007 reçue le 14 août suivant, le courrier du 4 septembre 2007 reçu le 7 le libérant de la clause est postérieur à l'expiration du délai de huit jours de sorte que l'indemnité de non concurrence lui est due ; que la démission d'emploi salarié exprimée le 9 août 2007 ne peut avoir eu de portée à cette date, puisque Monsieur X...

18065

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.476

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il s'est vu contraint d'interrompre son travail sur prescription médicale en raison de son mauvais état de santé, et de suivre pour cette raison des soins en cure thermale ; qu'en le déboutant de sa demande de maintien du salaire au cours de ces périodes, la cour d'appel a violé l'article 6. 12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ; Mais attendu que le champ d'application d'une disposition conventionnelle prévoyant, sous certaines conditions, en cas d'absence au travail justifiée par l'indisponibilité résultant de la maladie ou l'accident,

18066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.017

Cour de cassation

la salariée au regard du diplôme requis et sans préciser en quoi les actions éducatives d'une certaine complexité menées auprès des mineurs placés dans l'établissement l'avaient été à titre habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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18067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M. Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la

18068

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18069

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18070

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.717

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été engagé par la société Stade toulousain en qualité de joueur de rugby professionnel, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indemnisation de la rupture intervenue, le club ayant, selon lui, refusé de formaliser l'accord en raison du recrutement d'un autre joueur ; Attendu que pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un contrat de travail portant la date du 26 mai 2007, mais qui n'est signé que par lui et non par un représentant habilité du Stade toulousain ; qu'il résulte de la lettre adressée par M. Y... le 30 mai 2007 que si ce dernier a fait valoir à M.

18071

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.416

Cour de cassation

M. X..., mécanicien salarié de la société Geodis chimie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en contestant les modalités de calcul de sa prime d'ancienneté appliquées par l'employeur à compter d'avril 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que l'article 1 du chapitre 1 de l'avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO de 2001 stipule que les dispositions relatives à la rémunération de l'ancienneté pour le personnel de conduite resteront inchangés ; que de ces dispositions, pour une partie du personnel sédentaire, découleront des dispositions conventionnelles en vigueur ; que les

Salaire / rémunérationCassation+4
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18072

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-2, L. 7313-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti pour la période du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un courrier du 30 janvier 2003 adressé par le salarié qui indique que " mes obligations ne me permettent toujours pas d'avoir une activité régulière.

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