Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223

Cour de cassation

par courrier daté du 10 mai 2004, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a pris acte de la demande de M. Claude X... de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective et l'a informé de ce qu'il percevrait par conséquent du régime de prévoyance une rente lui assurant 100 % de son dernier salaire net apprécié au regard de la rémunération des 12 mois précédant l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite ; que cet article, relatif aux conséquences de la mise en invalidité du salarié est ainsi rédigé : « Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente qui, ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent

18050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787

Cour de cassation

la salariée et le défaut, depuis le début 2006, de collaboration avec la direction, la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association Jean-Marie Girard - centre d'observation et de rééducation Pont Brillant aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'

18051

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de visiteur médical à compter du 6 mai 1974 ; qu'elle a bénéficié, dans un strict respect des dispositions conventionnelles applicables, du versement d'une prime d'ancienneté après 3 ans de service de 3 % augmentant chaque année pour être portée à 15 % après 15 années ; que madame X...justifie par la production d'un relevé de carrière émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des cadres-retraites, du 1er août 1996 bénéficier de points retraite acquis sur une période du 1er mai 1975 au 31 décembre 1995 dans la catégorie cadre au sein de la Sa Laboratoires Sandoz ; attendu que madame X...a été nommée, et non promue comme soutenue par l'employeur, par lettre de la Sari Laboratoires Sandoz, aux

18052

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 25 novembre 2005 par la société FIMAT, après des négociations ayant eu lieu alors que Mme X... était toujours salariée de la société RSSA; que cet engagement s'accompagne du versement d'une «prime exceptionnelle de 50 000 € versée dès le premier mois de présence», en contrepartie de l'apport de clients de la société RSSA; que ce contrat, produit sur injonction du Conseil, n'a pas été produit devant la Cour, mais son existence n'est pas discutée; que Mme X... n'a pas produit, malgré l'injonction qui lui a été faite le 25 février 2010 par la société RSSA, ses bulletins de salaire délivrés par son nouvel employeur pour l'année 2006; que si à compter du 18 octobre 2005 l'activité professionnelle de Mme X...

18053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2003 le salarié a demandé à son employeur des explications sur la baisse de son taux de commission ; qu'il n'a reçu aucune réponse et l'a, par lettre du 14 avril 2006, mis en demeure de lui payer un solde de commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un rappel de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de commissions pour la période antérieure au deuxième trimestre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant qu'il n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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18054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de rémunération conventionnelle, l'arrêt retient que M. X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 (lire: 22) avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004 qui prévoit que la

18055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593

Cour de cassation

l'employeur ; que le jugement est alors confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... entend obtenir le paiement d'une prime de froid par application de la convention collective nationale des industries de la charcuterie ; que la convention collective n'est applicable que sur le territoire métropolitain, que la convention collective n'est par étendue dans le département de la Réunion ; qu'il convient de la débouter de sa demande de prime de froid ; que Monsieur X... sollicite l'allocation de 1.500 euros de dommage-intérêts pour la non-application des dispositions de la convention collective des industries de la charcuterie ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'il convient de le débouter de sa demande.

18056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2005 après avoir retenu que la société Prestige services ne justifiait pas de la diminution des horaires de travail de Mme X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salaire

18057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

18058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R. 1234-2 du même code n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers employeurs ; que, par suite, en faisant application de cette disposition, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les dix premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que les dispositions de l'article R.

18059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions des accords d'entreprise du 12 août 1998, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté instituée par ces accords pour l'ancienneté acquise dans l'entreprise, hors ancienneté de reprise, étaient inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d'ordre public du texte susvisé, de sorte que M. X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ;

18060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574

Cour de cassation

par courrier du 28 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne pas avoir procédé au règlement de ses frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le…

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