Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée8 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2005 restée sans réponse, demandé à son employeur de mettre un terme à son contrat de travail en raison de la précarité de sa situation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'illégalité de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application du contrat de travail ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne peut se prévaloir

18038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023

Cour de cassation

la salariée, engagée depuis 1985 en qualité d'agent comptable intérimaire au sein de la SSM, avait été titularisée à ce poste en 1993 ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait été nommée agent comptable intérimaire à l'URCE à compter du 1er janvier 1996, en remplacement d'un agent parti à la retraite, jusqu'à son départ à la retraite le 15 septembre 2003, et que ces deux postes d'agents comptables, occupés simultanément par la salariée depuis 1996, correspondaient à la même classe d'emploi AD3 selon la liste d'aptitude issue de l'arrêté du 25 septembre 1998 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses énonciations que la salariée, qui était titularisée au poste d'agent comptable au sein de la SSM, était nécessairement

18039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.208

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ l'

18040

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.857

Cour de cassation

la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions d'archiviste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'indemnité d'ancienneté, le jugement retient que la salariée est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mai 2002, globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte, pour l'application de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mai 2002, était celle correspondant à la

Salaire / rémunérationCassation+5
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18041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.723

Cour de cassation

l'employeur sans son accord, sa rente invalidité versée par l'organisme social était minorée de sorte qu'il subissait une perte de revenus, il a demandé subsidiairement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'abattement de 20 % pratiqué au titre de la déduction forfaitaire des frais professionnels autorisée par l'arrêté du 20 décembre 2002 avait pour seule incidence de réduire le montant des charges sociales, non de diminuer le montant de la rémunération du salarié ; que la demande de rappel de salaire ne peut être accueillie et que les autres demandes, accessoire ou subsidiaire, en remise de bulletins de paye rectifiés ou en dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

18043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958

Cour de cassation

par arrêté du 10 juin 1989, ce qui justifie le rejet de sa demande en sens contraire ; que l'article 15 de cette convention collective prévoit que le salarié mensuel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle et calculée sur sa rémunération minimale garantie prévue par la convention outre les majorations pour heures supplémentaires et dont le taux s'établit à 3 % après trois ans d'ancienneté avec une augmentation de 1 % par année d'ancienneté à partir du mois de novembre 2003 ; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions l'en déboutant et de condamner la SARL NORD…

18044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

Il résulte encore de ce compte rendu qu'au cours de ces réunions a été, notamment, abordée la question du salaire pour les emplois postés et plus particulièrement la question de l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire, les inquiétudes portant sur une éventuelle perte de rémunération de 2.5 % à l'occasion de cette intégration. Si les accords de 1989 font référence aux règles en vigueur à la date de signature s'agissant des salaires mini conventionnels et de l'ancienneté, cette référence n'est contenue que dans les articles du texte, articles qui concernent exclusivement les salaires des personnels postés. Les autres articles du texte, concernant le personnel non posté et non cadre, les heures de nuit, les heures effectuées les dimanches et

Salaire / rémunérationCassation+7
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18045

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement d'heures supplémentaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifiait, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mademoiselle X..., la requalification de la démission de l'intéressée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt attaqué concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DOMAINE D'ORPHEE, de telle sorte

18046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

par lettre simple du 30 avril, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 10 mai 2004 ; que l'employeur qui soutient avoir adressé le salaire par lettre simple du 5 mai, a envoyé un chèque n° 384823 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, tout en faisant valoir que le salaire était quérable, et demandé que le salarié lui adresse une lettre de désistement concernant un chèque n° 384800 du 30 avril 2004 afin de pouvoir faire opposition ; que le journal comptable des écritures non rapprochées de l'entreprise (c'est-à-dire présentes dans les comptes et non dans les relevés bancaires) fait apparaître au 30 avril 2004 une opération relative au chèque référencé « 48000 X... », élément conforme à la version de l'employeur ;

18047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248

Cour de cassation

l'employeur, relatives à la classification des cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a exercé des fonctions relevant du statut de cadre et a condamné l'association Le Pain de l'espoir à lui payer la somme de 16 388, 13 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

18048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730

Cour de cassation

par courrier électronique, M. X..., après rappel de son intervention comme directeur technique et de son détachement imposé avant son retour aux fonctions antérieures, mentionne " si j'avais été maintenu à mon poste je me serai assuré du bon suivi de l'action que j'avais initiée et je n'en aurais pas fait une publicité énorme. Hors, rien n'a été fait depuis mon message (à M. Y..., message transféré du 3 juillet 2007) ", d'autre part, qu'autrement dit, M. X...informe un cadre de Générali, actionnaire de l'employeur, que le risque aurait été réévalué s'il était resté directeur technique, que cela n'a pas été fait par M. Y...et, sans le dire par son directeur général, enfin, qu'au delà des termes techniques et policés utilisés par M. X..., il s'agit d'un dénigrement à l'encontre de M.

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