Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée14 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.831

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 236,21 euros brut et de 183,60 euros net à titre de primes de demi-paniers et celle de 130,88 euros à titre de solde de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-23.691

Cour de cassation

la salariée en application de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, tel qu'indiqué par celle-ci et non contesté par l'employeur, les calculs effectués par la Cour font apparaître un rappel de salaires pour l'année 2007 de 2 888,72 € auquel s'ajoutent, selon les modalités retenues par les parties, les congés payés, soit un total de 3 177,59 € dont à déduire la somme de 2 722,49 € versée à la salariée en avril 2008, étant observé que l'examen des bulletins de salaire qui font état de 169 heures et d'un appointement forfaitaire confirme que la durée du travail mensuelle prévue entre les parties était bien de 169 heures. Le solde non perçu par Madame X...

18027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, l'arrêt retient que la lecture du dossier fait apparaître la légèreté des motifs ayant justifié le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société British American Tobacco à payer, avec intérêts au taux légal, à M. X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

18028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.258

Cour de cassation

l'employeur et dont ils n'avaient été informés qu'après sa découverte fortuite par le témoin, la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mmes X..., Y..., Z... et M. A... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur

18029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-18.977

Cour de cassation

considérant que, par son précédant arrêt, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par

18030

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758

Cour de cassation

il résulte que la justification d'une différence de traitement n'était pas pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme Y... la somme de 1 590,48 euros au titre de rappel de salaires pour la période 2003-2006, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 6 janvier 2009, en ce qu'il a condamné la société Avenance à payer à Mme Y... la somme de 4 400 euros à titre de

18031

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.987

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par les parties, qui faisaient alterner des périodes travaillées et non travaillées ne correspondaient pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent faute d'accord collectif le prévoyant et faute de prévoir une durée minimale annuelle de travail, la cour d'appel a exactement décidé que les contrats conclus avec les salariés étaient illicites, ce dont elle a déduit qu'ils pouvaient prétendre à des dommages et intérêts à ce titre et que la résiliation judiciaire des contrats devait être prononcée aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGS promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la…

18032

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195

Cour de cassation

par contrat du 2 août 2004, qualifié de contrat intermittent renvoyant à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la société MGS a engagé M. X... en qualité de promoteur des ventes secteur tertiaire ; que de mai 2005 à octobre 2007, il a travaillé les vendredis et samedis dans le magasin FNAC Bellecour à Lyon en tant que promoteur des ventes des ordinateurs Apple moyennant un salaire mensuel de 519,90 euros ; que l'employeur a ensuite cessé de lui confier des missions ; qu'invoquant une fin injustifiée de la relation contractuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ; Attendu que pour

18033

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.305

Cour de cassation

considérant que la position 3.2 de Monsieur X... était exclusive de l'application de l'article 4.2 de l'accord d'entreprise, signé le 28 mars 2003, relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les ingénieurs et cadres en situation de réalisation de mission, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 3 de l'accord de branche de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autonomie complète dont doivent bénéficier les ingénieurs et cadres ayant vocation à se voir appliquer la réduction de leur temps de travail selon les modalités de « réalisation de mission avec autonomie complète », implique obligatoirement, selon l'

18034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

il résulte même des documents versés aux débats que Monsieur Olivier X... présente ces dernières en respectant les formes de procédure, notamment de mesure et de courtoisie, épuisant tous les recours possibles auprès des représentants du personnel, administration du travail et divers responsables de l'entreprise ; que le fait que l'employeur formalise le 15 janvier 2009 par écrit sa réponse à l'une des revendications émises le 18 août 2008 par Monsieur Olivier X... sur la compensation d'heures de nuit effectuées, revendication totalement refusée initialement par l'employeur avant que l'inspection du travail ne réclame (…) le justificatif du paiement des majorations opérées pour le travail de nuit procède d'un choix du directeur qui ne peut être imputé à Monsieur Olivier X...

18035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-17.900

Cour de cassation

considérant que la société NOVARTIS PHARMA se contente de faire valoir qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective, ce qui ne répond pas à la notion de circonstances objectives permettant de justifier une inégalité de traitement ; que de son côté, Madame X... rapporte par la preuve, par la production du contrat de travail de Monsieur Y..., délégué hospitalier groupe 6 niveau C, salarié placé dans une situation identique à la sienne qui effectue le même travail pour le même employeur, qu'il perçoit une prime d'ancienneté ; que faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives l'autorisant à rémunérer par une prime d'ancienneté de certains salariés et non celle d'autres salariés, il convient de dire Madame X...

18036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-26.753

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

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