Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée15 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18013

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO. Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail. Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de

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18014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant M. Y... et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats ; qu'en statuant ainsi dans une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, la cour d'appel a violé l'article 447 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à peine de nullité les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant participé au délibéré étaient au nombre de quatre ; qu'en statuant ainsi par une formation de jugement comprenant un nombre pair de magistrats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

18015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit aux débats une lettre collective en date du 14 février 2008 à l'inspection du Travail qu'il a signée avec cinq autres apprentis et salariés de Monsieur Y..., à savoir Messieurs Guillaume Z..., Mickaël A..., Rabah B... et Guillaume C... et Madame Christine D... ; que cette lettre comporte, notamment, les passages suivants « nous, apprentis et

18016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

considérant que c'était de façon intentionnelle que l'Opac de Tours, qui en avait connaissance, n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher si Mme X... avait demandé de manière explicite et préalable d'effectuer les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et si l'employeur lui avait donné son accord, n'eût-il été qu'implicite, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;

18017

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549

Cour d'appel

par contrat du 02 mars 1993. Au gré de la succession des différentes entreprises liée à la perte du marché, son contrat de travail a été repris le 01 janvier 2008 par la société Union France Entretien ( ci après dénommée LFE). Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement en raison du port négligé de sa tenue de travail. Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société LFE convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement. Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 25 août 2008 qui fondait cette mesure sur différents griefs tenant à des absences injustifiées, une mauvaise exécution de ses tâches et à nouveau, une tenue incorrecte. Estimant son licenciement injustifié Mme X...

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18018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

considérant que le courrier de l'inspection du travail ne permet pas d'en déduire le non paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a exigé des salariées qu'elles apportent la preuve du bien fondé de leur demande et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail. QU'en fondant sa décision de rejet sur deux documents apportées par les salariées, sans porter aucunement son attention sur d'éventuels documents apportés par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par les salariées et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail.

18019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906

Cour de cassation

il résulte toutefois de cette attestation que Monsieur X... s'est imposé une modification de certaines de ses formations par rapport à celles qu'il occupait avant son arrêt maladie puisque, selon le conseiller du salarié, ses deux employeurs, Me Y... et Me A..., ont refusé qu'il reprenne le poste occupé et qu'il soit à nouveau en contact avec la clientèle malgré que cela fut son activité principale. il y a là incontestablement une modification des attributions du salarié.

18020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-13.930

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2000 réitéré le 20 septembre 2000 le bénéfice d'un dispositif de préretraite prévu par l'entreprise dans le cadre d'un plan social ; qu'il a quitté l'entreprise en application de ce dispositif le 25 juin 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles du 18 septembre 2003, la mesure étant confiée à son épouse ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à dire nul le départ en préretraite de son époux compte tenu de l'altération des facultés mentales de ce dernier au moment des actes litigieux ; Attendu que Mme X..., agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de son époux, fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

18021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X... démarre dans son nouveau statut d'agent de maîtrise au premier niveau de classification, à savoir le niveau 5 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du

18022

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

18023

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247

Cour de cassation

l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour applicable dans l'entreprise, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Bouard voyages aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser à Me Blondel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par

18024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.832

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 103,95 euros à titre de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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