Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée21 mars 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 novembre 2000 ; que le 15 juillet 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les

18002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juillet 2003 ; que le 30 juin 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les

18003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'

18004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

Considérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que celle prévue par le 2ème texte doit être retenue dès lors que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail, au moins partiellement, ou qu'elle est susceptible d'avoir cette origine, ce qu'il revient au juge d'apprécier au vu des éléments dont l'employeur avait connaissance dans la période précédent immédiatement le licenciement ;

18005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 ; 1°- ALORS QUE lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu à une garantie de ressources dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles lorsqu'elles s'avèrent plus favorables, combinée avec les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 en reprochant à son employeur d'avoir failli à son obligation de paiement des salaires à compter du 1er juillet 2006 ; que l'association CRIJ4 CIBC a fait valoir qu'entre ces deux dates, la

18006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'a pas, de son propre fait, exécuté le préavis ; Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

18007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de réceptionnaire était occupé par deux salariés à temps complet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

18010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.553

Cour de cassation

L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie

18011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.841

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. Il résulte de ce texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
18012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009

Cour de cassation

En application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.