Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.553
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-15.553
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00848
Résumé
L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une prime dite de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, cette prime équivalant à un mois de salaire ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée par le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est, lequel exploite en régie une activité de transport et de traitement des déchets ménagers et relève de la convention collective nationale des activités du…