Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17989

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.588

Cour de cassation

par jugement du 7 juillet 2006 ; que par lettre du 26 juillet 2006, la salariée a informé son employeur qu'elle considérait qu'il avait mis fin à son contrat de travail puisqu'il ne lui avait plus confié de mission d'animation depuis décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les feuilles de salaire de Mme X...

17990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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17991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de formateur, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17992

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de M. X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que M. X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne

17993

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

il résulte des constatations et appréciations de la cour d'appel de Rennes que M. X... a étayé sa demande au moins pour partie ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment justifié de telles heures non récupérées ou déjà payées, sans examiner les éléments précis et chiffrés que l'employeur était tenu de produire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que constituent des heures supplémentaires les dépassements d'horaires effectués par le salarié avec l'accord implicite de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... faisait les

17994

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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17995

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'assurait que des fonctions inhérentes à celle d'un médecin-conseil chef de service a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

17996

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

17997

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L. 3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

17998

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

17999

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.873

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est

18000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

considérant que ce comportement, qui dégradait les conditions de travail de l'ensemble de son équipe et rendait impossible la poursuite de la collaboration du salarié, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif, inopérant, de ce que deux réflexions déplacées, dont l'une avait été immédiatement suivie d'excuses acceptées, avaient effectivement été prononcées par le supérieur concerné, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.

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