Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17977

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-17.118

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 qu'aucun licenciement d'un rédacteur graphiste n'avait été décidé dans le service « maquette », que seul un départ volontaire avait été envisagé et que les « critères d'ordres » dont il est fait état concernent non pas des licenciements mais le choix du salarié qui partirait volontairement en cas de pluralité de candidatures pour ce départ volontaire ; que le tribunal a affirmé qu'il résultait de ce procès-verbal que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise était certain et à échéance rapide ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

17978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.250

Cour de cassation

il résulte du préambule et de l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 que ce dernier ne détermine les droits des organisations syndicales qu'à titre transitoire dans l'attente de l'organisation des élections professionnelles dans le nouvel établissement public et que, en tout état de cause, cet accord collectif n'aurait pas pu déroger aux conditions légales d'ordre public d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales après ces élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

17979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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17980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

17981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

17982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que pour fixer à l'année 2003 l'ouverture du compte épargne-temps du salarié et limiter à la somme de 11 230,54 euros le montant dû à ce titre, l'

17984

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1 532, 66 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite…

17985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à une certaine somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la prise de poste s'effectuait au siège social de l'entreprise, ce

17986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

17987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

l'employeur a bien exécuté sur cinq ans l'obligation à laquelle il s'était engagé dans l'accord collectif n° 30 et qu'il a bien été tenu compte de l'incidence des jours fériés ; que toutefois, et contrairement aux prétentions de l'intimé le rappel de salaires n'engendre pas le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en effet seul le plafond conventionnel doit être pris en considération à savoir 1596 heures tel que fixé par l'accord-cadre national de branche du 24 juin 1999 et l'accord d'entreprise n° 51 du décembre 1999 ; que le jugement doit donc être confirmé des chefs de rappel de salaires et des congés payés y afférents ; qu'il sera ajouté une somme au titre de rappel de salaires pour 2009 et des congés payés afférents, les parties devant la calculer sans les heures supplémentaires ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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17988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-10.960

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2007 prévoyant une période d'essai de deux mois ; que s'étant vu notifier la rupture de son contrat par lettre du 4 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période précédant son engagement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, travail dissimulé et irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 16 avril au 30 mai 2007 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la période d'observation à l'occasion de laquelle l'employeur confie des missions à un salarié afin de s'assurer de ses

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