Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17965

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.970

Cour de cassation

la Caisse fait encore grief à l'arrêt de dire recevable la demande de M. X... tendant à l'annulation du contrat de congé de conversion alors, selon le moyen : 1°/ qu'une juridiction incompétente pour connaître du litige ne peut se prononcer sur la recevabilité des demandes formées devant elle ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 1999 avait expressément relevé que M. X...

Nullité du licenciementCassation+5
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17966

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036

Cour d'appel

il résulte de l'ordonnance de référé du 26 décembre 2006 que l'employeur était à cette date redevable à M Y... d'un arriéré d'un montant de 1388, euros restant dû sur ses salaires de juin à octobre 2006 et d'une somme de 740, 58 euros restant due sur ses congés payés, Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M Z..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur M Y.... Celui-ci a été arrêté pour raison de santé en février 2007 et n'a plus repris son travail jusqu'à son licenciement notifié le 31 août 2007 suite à la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement établie par le médecin du travail le 10 août.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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17967

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037

Cour d'appel

Il résulte également des bulletins de salaires produit que Mme Y... a été privée à partir de novembre 2007 de la prime de panier qu'elle percevait auparavant sans qu'une explication n'ait été fournie par l'employeur. Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M A..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur Mme Y.... Il est vraisemblable que l'hospitalisation de celle-ci dans la période du 27 janvier au 13 mars 2007 est due à ce comportement. Le fait que M A...

Montant détecté : 22 551 €Licenciement+15
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17968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

considérant que la circonstance que les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités ne justifie pas, de manière objective, une durée plus longue de délai congé ou un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, notamment au regard du temps nécessaire pour retrouver un emploi ou pour être remplacé par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'annexe I (Accord du 16 juin 1961) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article IV (Accord du 30 octobre

17969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par L'employeur, soit celles établies par M. Adrien Y..., responsable d'exploitation, Mme Valérie Z..., chef d'équipe accueil, M. A..., opérateur projectionniste, Mme Anne B..., agent d'accueil4eme degré, Mme C..., agent 3ème degré et M. Maxime D..., chef d'équipe accueil adjoint, que Mme Yvonne X... créait un climat de tension permanent, prenait à partie les nouveaux employés, incitait ses collègues à ne pas respecter les nouvelles consignes, avait un comportement agressif et systématiquement négatif à l'encontre des décisions de la direction, critiquait systématiquement les procédures de travail mises en place ainsi que la gestion pratiquée par la direction ; Si la salariée fait état de ce que sa participation

17970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513

Cour de cassation

la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée, qui ne conteste pas être soumise à une convention de forfait en jours, ne peut prétendre au bénéfice de la réglementation sur les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la durée de son travail avait excédé la durée maximale journalière de travail des cadres soumis au forfait-jours, fixée par l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du…

17971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, à relever qu'elle avait commis des erreurs certaines et qu'un nombre d'appels important n'avait pas connu de durée et avait par conséquent faussé la fiabilité de la base de données que Mme X... était chargée de renseigner, et que si la volonté de la salariée de nuire

17972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.011

Cour de cassation

par contrat de travail du 25 septembre 1981, M. X... a été engagé par le Centre expérimental de recherches et d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), devenu la société CEBTP Solen puis Ginger CEBTP, pour occuper un poste de professeur à l'Ecole nationale supérieure des travaux publics de Côte-d'Ivoire (ENSTP) ; qu'il a travaillé au sein du CEBTP en France à compter du 19 octobre 1986 jusqu'à sa démission en 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de versement des cotisations au titre du régime général de la retraite ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de

17973

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

17974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.245

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de la prime individuelle de résultats alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultats n'étaient pas définies avec précision dans le contrat de travail, de sorte qu'il appartenait au juge de les déterminer ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas demandé que les modalités d'attribution et de détermination de la prime contractuelle de résultats soient fixées par la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au caractère imprécis du contrat sur…

17975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.232

Cour de cassation

par déclaration du 28 décembre 2010 M. X... a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 octobre 2010, n° RG 09/01557, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro G 10-28.705 ; Attendu que M. X... qui en la même qualité avait déjà formé contre la même décision le 20 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro U 10-28.332 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ; Sur le pourvoi n° U 10-28.232 : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2010), que M. X...

17976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.902

Cour de cassation

par arrêt du 21 mai 2002, requalifié en contrats à durée indéterminée les relations de travail entre les parties, dit que la durée du travail de M. X... correspondait à quarante huit vacations, que le coefficient applicable aux salariés était de deux cent six et le salaire mensuel de référence au minimum de 1 298 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1 772,95 euros le montant du rappel de salaire et de congés payés qui lui est dû, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ;

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