Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée6 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18085

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.464

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BNP GUADELOUPE fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ; que ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais

18086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.436

Cour de cassation

l'Association française des banques et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et la Martinique prévoyant notamment en son article 5 la retenue des jours de grève ; que Mmes X..., Y... et Z... et MM. A..., B... et C... ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de 1977 et obtenir notamment la condamnation de la BNPG au paiement des retenues sur les salaires de décembre 2003 au 12 mars 2005 et à leur délivrer des bulletins de paie rectifiés ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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18087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426

Cour de cassation

Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret par le second de ces textes ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente autres salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe ont saisi chacun séparément la juridiction prud'homale de demandes d'une part à caractère salarial, d'autre part à caractère indemnitaire ; qu'au titre des retenues sur salaires, ils ont demandé respectivement chacun le paiement d'une somme en euros, soit M. X... 2 968, 31, M. Y... 3 245, 61, Mme Z... 3 700, 49, Mme A... 3 714, 38, Mme B... 3 681, 96, M.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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18088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.445

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la BNP Paribas Guadeloupe, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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18089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juillet 1978 par la société SNCM comme membre du personnel navigant, a été mis à la retraite le 23 avril 1989, à l'âge de 55 ans ; qu'estimant que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite et ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, il a saisi, le 7 octobre 2008, le tribunal d'instance, pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

18090

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049

Cour de cassation

il résulte des documents contradictoirement versés aux débats par la RATP, que les machinistes-receveurs, et spécialement ceux, tel M. X..., qui sont affectés à la ligne 38 et qui ont une durée journalière de travail de 6 à 7 heures, bénéficient, de manière effective, de par les règles internes à l'entreprise et les instructions de service, de temps de régulation sur chaque trajet leur permettant de faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus, temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures (cf. fiches horaires de 2007, dont celles concernant M. X... ; attestation de Jean-Louis Y... du 11 décembre 2009 ; lettre du 18 juin 2008 de M.

18091

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038

Cour de cassation

l'employeur avait refusé de l'autoriser à le cumuler avec celle de technicien d'encadrement-dont il ne pouvait perdre la technicité-alors que cette autorisation avait été donné à d'autres salariés dont la carrière avait ensuite évolué plus favorablement ; qu'ainsi l'employeur lui opposait le résultat de ses propres décisions discriminatoires ; qu'en ne s'expliquant encore pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; Sur l'absence de progression du salaire : 5°/ qu'en matière de discrimination, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produit par le salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel

18092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-16.163

Cour de cassation

l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation comme déléguée syndicale Force Ouvrière de Mme Y... en sus de celle préexistante de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'à l'issue des débats et au vu des conclusions des parties, il est constant que les contions personnelles de désignation de Sylvie Y... ne sont pas contestés ; que de même n'est pas contestée la représentativité du syndicat F. O. OSDD ; que le débat porte sur le périmètre de désignation de la déléguée syndicale ; que la désignation litigieuse est intervenue le 18 novembre 2010 soit après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et postérieurement aux élections dans l'entreprise des 17 novembre et 1er décembre 2009 ; que pour F. O. OSDD et Sylvie Y... le périmètre de

Élections professionnellesRejet+3
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18093

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ;

18094

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.781

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est borné au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse ; qu'il a, en effet, confirmé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, s'agissant des salariés concernés par les mesures de licenciement, que "chez CHEYNET et FILS il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse, d'autre part nous avons le cabinet ACHEOS qui fera des propositions de reclassement à ces personnes". Que la société CHEYNET ET FILS ne peut se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le

18095

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.779

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est borné au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse ; qu'il a, en effet, confirmé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, s'agissant des salariés concernés par les mesures de licenciement, que "chez CHEYNET et FILS il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse, d'autre part nous avons le cabinet ACHEOS qui fera des propositions de reclassement à ces personnes". Que la société CHEYNET ET FILS ne peut se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le

18096

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.623

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC que les frais de nettoyage des vêtements composant l'uniforme des conducteurs-receveurs ouvrent droit à remboursement ou à prise en charge par ses soins et il a depuis le 1er octobre 2009 suite à l'échec d'une négociation d'un accord d'entreprise sur ce point, mis en oeuvre un système permettant à ses salariés de disposer de tickets pour le nettoyage d'un blazer et de deux pantalons par mois, à utiliser auprès d'un pressing, sis à toute proximité du dépôt, avec lequel…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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