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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-16.163

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/02/2012
Numéro d'affaire
11-16.163
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00661

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 avril 2011), que par une lettre du 18 novembre 2010, le syndicat Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, a informé la société Kantar de la désignation de M.

X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux ; Attendu que la société Kantar fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, par courrier du 18 novembre 2010, le syndicat FO OSDD a indiqué à la société Kantar désigner Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, sans autre précision ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de cette désignation bien que la lettre de désignation ne comportait pas l'indication du lieu de la désignation, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le cadre de désignation des délégués syndicaux est l'établissement et le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement, à raison d'un délégué syndical pour les établissements employant de cinquante à neuf cent quatre-vingt dix-neuf salariés ; qu'en l'espèce, la société Kantar a deux établissements, l'un situé à Chambourcy et l'autre à Puteaux, chacun d'eux comprenant moins de neuf cent quatre-vingt dix-neuf salariés ; que le syndicat Force ouvrière a désigné en qualité de délégué syndical, le 22 septembre 2009, M.

X..., salarié de l'établissement de Chambourcy, puis, le 18 novembre 2010, un second délégué syndical parmi les salariés de l'établissement de Chambourcy, en la personne de Mme Y... ; qu'en refusant d'annuler la désignation d'un second délégué syndical issu du même établissement de Chambourcy qui employait moins de mille salariés, peu importe que M.

X... ait été désigné délégué syndical en remplacement de Mme Z... partie à la retraite et elle-même désignée à cette fonction avant la division de l'entreprise en deux établissements distincts, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que dans sa note en délibéré restée sans réponse, la société Kantar faisait valoir que, le syndicat FO a désigné par courrier du 25 mars 1992 (et non en 1999) Mme Z... en qualité de déléguée syndicale et que, suite à la création en 1998 (et non en 2005) d'un établissement secondaire à Puteaux, et donc de la division de la société Kantar en deux établissements distincts (Chambourcy et Puteaux) employant chacun entre cinquante et neuf cent quatre-vingt dix-neuf salariés, Mme Z..., déléguée syndicale de l'établissement de Chambourcy, a exercé, de fait, les fonctions d'une déléguée syndicale centrale et négocié les accords collectifs applicables aux deux établissements, fonctions reprises par M.

X... qui a d'ailleurs signé les accords collectifs d'entreprise en qualité de « délégué syndical central » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui établissait la qualité de délégué syndical de M.

X... de l'établissement de Chambourcy et donc de l'impossibilité pour le syndicat FO de désigner un second délégué syndical issu du même établissement, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que seules les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical, ce qui implique que, pour pouvoir être représentée par un délégué syndical, le syndicat doit, entre autres, avoir recueilli au minimum 10 % des voix lors du premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'en retenant que le protocole préélectoral du 28 septembre 2009 prévoyant des élections pour un comité d'entreprise, aux lieu et place d'élections pour des comités d'établissement et ne permettant pas d'apprécier la représentativité du syndicat FO au niveau de l'établissement de Chambourcy, la désignation, le 18 novembre 2010, de Mme Y... avait effectivement pour périmètre l'entreprise et n'était pas en surnombre au regard des effectifs de cette dernière, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord préélectoral signé à l'occasion du dernier scrutin, avait exclu l'élection de représentants dans le cadre de comités d'établissement en sorte qu'en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, la désignation de Mme Y... avait nécessairement pour périmètre l'entreprise, le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant contraire à la position soutenue devant le tribunal, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Kantar Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation comme déléguée syndicale Force Ouvrière de Mme Y... en sus de celle préexistante de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'à l'issue des débats et au vu des conclusions des parties, il est constant que les contions personnelles de désignation de Sylvie Y... ne sont pas contestés ; que de même n'est pas contestée la représentativité du syndicat F.

O.

OSDD ; que le débat porte sur le périmètre de désignation de la déléguée syndicale ; que la désignation litigieuse est intervenue le 18 novembre 2010 soit après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et postérieurement aux élections dans l'entreprise des 17 novembre et 1er décembre 2009 ; que pour F.

O.

OSDD et Sylvie Y... le périmètre de désignation est l'entreprise toute entière de sorte que les effectifs actuels s'élevant à 1043, ils s'appuient les dispositions de l'article R 2143-2 du code du travail qui énonce que lorsque le nombre de salariés est compris entre 1000 et 1999, le nombre des délégués syndicaux est fixé à deux ; qu'il convient de reprendre la chronologie des désignations de délégués du syndicat FO OSDD telle qu'elle ressort de l'examen des pièces ; que le 7 juin 1999 en effet, Françoise Z... est désignée délégué syndicale ; qu'à l'époque il est constant que l'entreprise n'est pas divisée en établissements distincts (elle ne le sera qu'en 2005) de sorte que cette désignation a pour périmètre l'entreprise ; que Françoise Z... a manifestement continué d'exercer sa mission jusqu'au 22 septembre 2009 étant rappelé que le découpage en établissements distincts n'était pas à soi seul de nature à mettre fin à son mandat ; que le 22 septembre 2009 le syndicat FO indique qu'il désigne Christian X... " en remplacement de Mme Z... " Cette désignation n'a pas été contestée par l'employeur.

Aucun changement du périmètre de désignation n'est expressément formulé par le syndicat ; que dans le protocole électoral en vue des élections de novembre et décembre 2009, les parties s'accordent sur le fait que nonobstant l'existence de deux établissements distincts, il sera procédé à l'élection non pas de comités d'établissements mais du comité d'entreprise ; qu'il n'y a pas deux comités d'établissements et un comité central d'entreprise mais un seul et unique comité d'entreprise ; que dès lors, il n'était pas possible de se référer à la représentativité du syndicat FO au niveau des dernières élections au comité d'établissement pour s'assurer de la possibilité offerte à ce syndicat de désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des deux comités (qui aurait été au cas particulier Chambourcy si l'on suit le raisonnement de l'employeur) ; que l'accord préélectoral susvisé n'a pas modifié le périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; il a seulement refusé de mettre en place des comités d'établissement et a augmenté le nombre de sièges au comité d'entreprise ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments desquels il ressort que l'employeur s'est engagé sur les termes de l'accord électoral qui exclut le recours à l'élection de comités d'établissement qui aurait permis d'apprécier la représentativité au niveau de l'établissement et que la société Kantar ne conteste à aucun moment la représentativité de FO OSDD, la désignation de Sylvie Y... intervenue le 18 novembre 2010 a effectivement pour périmètre l'entreprise et n'est pas en surnombre puisque les effectifs de l'entreprise de 1043 salariés permettait bien la désignation de deux délégués ; ALORS QUE le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, par courrier du 18 novembre 2010, le syndicat FO OSDD a indiqué à la société Kantar désigner Madame Sylvie Y... en qualité de déléguée syndicale, sans autre précision ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de cette désignation bien que la lettre de désignation ne comportait pas l'indication du lieu de la désignation, le Tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 du Code du travail ; ALORS QUE, subsidiairement, dans les entreprises comportant des établissements distincts de 50 salariés ou plus, le cadre de désignation des délégués syndicaux est l'établissement et le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement, à raison d'un délégué syndical pour les établissements employant de 50 à 999 salariés ; qu'en l'espèce, la société Kantar a deux établissements, l'un situé à Chambourcy et l'autre à Puteaux, chacun d'eux comprenant moins de 999 salariés ; que le syndicat Force Ouvrière a désigné en qualité de délégué syndical, le 22 septembre 2009, Monsieur X..., salarié de l'établissement de Chambourcy, puis, le 18 novembre 2010, un second délégué syndical parmi les salariés de l'établissement de Chambourcy, en la personne de Madame Y... ; qu'en refusant d'annuler la désignation d'un second délégué syndical issu du même établissement de Chambourcy qui employait moins de 1000 salariés, peu importe que Monsieur X... ait été désigné délégué syndical en remplacement de Madame Z... partie à la retraite et elle-même désignée à cette fonction avant la division de l'entreprise en deux établissements distincts, le Tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2 et R. 2143-3 du Code du travail ; ALORS QUE, dans sa note en délibéré restée sans réponse (p. 4-5), la société Kantar faisait valoir que, le syndicat FO a désigné par courrier du 25 mars 1992 (et non en 1999) Madame Z... en qualité de déléguée syndicale et que, suite à la création en 1998 (et non en 2005) d'un établissement secondaire à Puteaux, et donc de la division de la société Kantar en deux établissements distincts (Chambourcy et Puteaux) employant chacun entre 50 et 999 salariés, Madame Z..., déléguée syndicale de l'établissement de Chambourcy, a exercé, de fait, les fonctions d'une déléguée syndicale centrale et négocié les accords collectifs applicables aux deux établissements, fonctions reprises par Monsieur X... qui a d'ailleurs signé les accords collectifs d'entreprise en qualité de « délégué syndical central » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui établissait la qualité de délégué syndical de Monsieur X... de l'établ…