Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1597

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00298

Cour d'appel

Mme [B] a été engagée par la société [1], par contrat à durée déterminée et à temps partiel s'étant poursuivi pour une durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [B] était affectée, le contrat de la salariée a été transféré à la société [2]. La relation contractuelle avec la société [1] a pris fin le 28 février 2022. Le 8 mars 2022, la société [1] a conclu un nouveau contrat de travail avec Mme [B]. Mme [B] a démissionné le 12 juillet 2022. Le 5 octobre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 5 285 €Licenciement+10
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1598

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01876

Cour d'appel

Mme [O], née le 27 décembre 1964, a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société [2], représentée par M. [V], à compter du 2 octobre 2018, pour exercer son activité [Adresse 5] à [Localité 4], adresse du siège social de la société. La relation de travail était régie par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. La rémunération mensuelle brute de Mme [O] s'élevait à la somme de 1 521,22 euros. Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], M. [V] a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].

Condamnation : 4 800 €Licenciement+11
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1599

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01517

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la SARL [1]. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, M. [U] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a': - jugé recevable mais non fondée la présente requête, - confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+2
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1600

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02174

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [E] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2022 en qualité de conducteur routier, La convention collective applicable est celle des conducteurs routiers, Le 23 mars 2023, M. [B] [E] a été mis à pied verbalement, Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, M. [B] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 7 avril 2023 avec mise à pied conservatoire, L'entretien se déroule le jour prévu, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, M. [B] [E] s'est vu licencier pour faute grave, Le 1er août 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 5 151 €Licenciement+9
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1601

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01518

Cour d'appel

Mme [F] [A] a été engagée par la SARL [1] suivant contrat de travail à durée déterminée. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, Mme [A] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+2
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1602

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01422

Cour d'appel

La SNC [1] qui exploite un hôtel «Première classe» applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Elle a engagé Mme [H] [X] épouse [O], née en 1969, à compter du 1er mai 2012, à temps partiel en qualité de femme de ménage, niveau 1, échelon 1, la relation de travail étant par la suite modifiée en faveur d'un temps complet. Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 07/11/2020, après avoir découvert le corps d'une jeune femme pendue dans une chambre qu'elle devait nettoyer. Mme [O] a par la suite été arrêtée, et l'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 04/05/2021. Après que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste le 03/06/2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 22/06/2022.

Condamnation : 17 200 €Licenciement+8
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1603

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/02230

Cour d'appel

il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. L'appelante a effectué 17,50 heures de travail hebdomadaire jusqu'au 1er mars 2017. A compter de cette date, son temps de travail a été porté à 26,25 heures par semaine en vertu d'un avenant du 3 mars 2017. Enfin, par avenant prenant effet le 29 août 2022, le contrat de travail est devenu à plein temps. Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, l'appelante ne peut solliciter un rappel de salaire que pour la période courant du 15 novembre 2019 au 28 août 2022. L'avenant du 3 mars 2017 ne prévoyait aucune répartition de la durée de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les

Condamnation : 18 758 €Licenciement+14
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1604

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

Mme [R], née le 24 octobre 1990, a été embauchée en qualité de joueuse professionnelle de basket-ball par l'association [2] par un contrat à durée déterminée pour la période du 29 octobre 2020 au 2 mai 2021. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 3 369,96 euros. S'y ajoutait un avantage en nature logement s'élevant en dernier lieu à la somme de 225,40 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du sport. Par requête reçue le 9 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 10

Condamnation : 23 726 €Licenciement+17
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1605

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01519

Cour d'appel

M. [O] [W] a été engagé par la SARL [1]. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, M. [W] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a': - jugé recevable mais non fondée la présente requête, - confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+2
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1606

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 25/00231

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [N] a été engagée par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée en date du 16 janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée le 19 juin 2017 en qualité d'assistante administrative. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, Mme [A] [N], alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2020, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement fixé 25 février 2020. L'entretien a été reporté au 5 mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, Mme [A] [N] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 24 431 €Licenciement+14
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1607

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02000

Cour d'appel

M. [P], né le 14 avril 1995, a été embauché par la société [1], exploitant un magasin à l'enseigne [2] à [Localité 4], à compter du 26 avril 2021, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, au forfait annuel de 216 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Initialement affecté au secteur frais, le salarié a ensuite été positionné sur le secteur PGC (produits de grande consommation). Il a été placé en arrêt maladie le 27 juin 2022 et convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 17 743 €Licenciement+15
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1608

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00051

Cour d'appel

La société [3] (ci-après la société [4]) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle était soumise à la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport. M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds. Son contrat de travail a été transféré à la société [4] à compter du 1er avril 2013. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [I] occupait les fonctions de chauffeur poids lourds, statut non-cadre, niveau 6, coefficient 138M. Par décision du 19 décembre 2016, M.

Condamnation : 12 371 €Licenciement+9
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