Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3

Sociale C salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01518

Contrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 avril 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 30 mars 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [A]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVKP

GG / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

13 Juin 2024

(RG 24/00116 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son [N] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas DONGAR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [A] a été engagée par la SARL [1] suivant contrat de travail à durée déterminée.

La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle.

Le 30 mars 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation.

Le 3 mai 2024, Mme [A] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a':

- jugé recevable mais non fondée la présente requête,

- confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ses conclusions reçues le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [A] demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

A titre principal,

- annuler la décision entreprise pour violation de la loi et non-respect du contradictoire,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- rapporter la déclaration de caducité en date du 25 avril 2024,

- renvoyer les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la caducité et pour que les parties puissent être entendues sur le fond,

- condamner la société [1] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Anne Duriez conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Par ses conclusions reçues le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de':

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [A] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2026.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande d'annulation

L'appelante fait valoir la partialité des juges du fond, qui ressort de la présentation différente des arguments des parties, des incohérences et affirmations erronées qui «'truffent'» la décision, de l'absence de prise en compte de son argumentation, de l'absence de respect du contradictoire.

L'intimée qui fait valoir le bien fondé de la décision de caducité et de la décision entreprise, conteste toute partialité des juges, explique que le plumitif indique que la décision de caducité serait mise à disposition le 25/04/2024, que l'absence de contradictoire ne permet pas de contester une décision d'administration judiciaire.

Il ressort des pièces produites les fait constants suivants':

- une demande de remise de l'audience prévue le 18/04/2024 a été faite par courriel du 15/04/2024 par le conseil de l'appelante. Ce message ne comportait pas la pièce jointe indiquée, à savoir la lettre expliquant les raisons de la demande, et l'objet du message ne comportait pas plus cette indication,

- ayant été prévenu par le conseil de l'intimée, la lettre a été envoyée à nouveau le même jour par mail du 18/04/2024 à 14h46, le conseil de l'appelante se rendant ensuite au conseil de prud'hommes où l'affaire avait été mise en délibéré,

- le 25/04/2014, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque par application des articles 468 et 469 du code de procédure civile,

- une requête en relevé de caducité a été adressée au conseil qui a été rejetée par le jugement déféré.

Le fait que les premiers juges n'ont pas fait droit aux moyens de l'appelante ne permet pas pour autant de suspecter leur impartialité. En définitive, le conseil de prud'hommes a estimé que l'absence du demandeur à l'audience du 18/04/2024 ne procédait pas d'un motif légitime.

De même l'exposé des faits ne permet pas de retenir un défaut d'impartialité de la juridiction, puisqu'en définitive il est constant que la demanderesse n'était pas présente à l'audience, bien qu'elle y ait été représentée par la suite.

Les erreurs affectant le jugement ne montrent pas plus la partialité de la juridiction, mais des erreurs matérielles. Il en est ainsi pour l'indication erronée de la composition du «'bureau de conciliation'» alors qu'il s'agit du bureau de jugement, dont la composition a néanmoins été rappelée, ou encore du rappel d'un début d'audience à 14h, et qui a été en fait retardée pour permettre à la défenderesse de prévenir la

demanderesse, comme cela ressort du mail du greffe du 19/04/2024. Le jugement a signé «'Po'» par l'un des assesseurs, alors qu'il devait être mentionné un empêchement du président en vertu de l'article 456 du code de procédure civile. Le jugement indique qu'il a été statué publiquement, ce qui correspond à la date de mise à disposition au greffe de la décision.

En définitive, le conseil de prud'hommes a estimé au regard des éléments présentés qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime, en dépit de l'argumentation de l'appelante, ce qui relève de son appréciation propre, et ne permet pas d'en déduire un manquement, en dépit des nombreuses inexactitudes affectant sa décision.

S'agissant du défaut de respect du contradictoire, l'appelante invoque une «'demande mystère de la société [1]'».

Il est exact que le jugement entreprise déboute «'la partie défenderesse de sa demande'». Toutefois, il s'agit manifestement, et à nouveau, d'une erreur matérielle, puisqu'il ne peut s'agir que de la salariée dont la demande de relevé de caducité est rejetée, le jugement n'évoquant nulle part une demande de la société [1] comme le relève l'appelante.

Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement et cette demande est rejetée.

Sur la demande de relevé de caducité

En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

L'article 469 dispose que, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

En l'espèce, il ressort des pièces (mails des 15/04/2024, 18/04/2024, 19/04/2024, notes d'audience) que le conseil de l'appelante a été confronté à un problème informatique, la pièce jointe figurant à son message n'ayant pas été jointe.

Informé de l'erreur, il a été immédiatement apporté toute diligence pour la résoudre en transmettant la demande de report, et en se rendant à la juridiction, ce qui supposait la prise en compte du délai de route.

S'agissant du motif de report, la cour relève que d'autres instances sont en cours concernant l'intimée, ce qui pouvait légitimer cette demande.

En toute hypothèse, il ne peut pas être retenu que l'appelante n'a pas comparu sans motif légitime, et pas plus qu'elle s'est abstenue d'accomplir les actes de la procédure, après avoir comparu une première fois.

Il est justement soutenu que la sanction de la caducité est excessive et disproportionnée. Cette sanction ne pouvait d'ailleurs pas être prononcée, l'appelante ayant déjà comparu. De plus, les premiers juges relèvent eux-même que les parties ont été informées que l'affaire devait être «'plaidée ou radiée'», et non d'une possible caducité de la demande. Enfin, les premiers juges se méprennent en indiquant que l'appelante a envoyé un mail une fois l'audience levée, alors que les notes d'audience attestent du contraire.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement, de rapporter la décision de caducité prononcée, et de renvoyer les parties devant le conseil pour poursuite de la procédure.

Sur les frais et dépens

Succombant la société [1] supporte les dépens de l'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable d'allouer à l'appelante une indemnité de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Rapporte la déclaration de caducité du 25/04/2024,

Renvoie les parties devant le conseil pour poursuite de la procédure devant le bureau de jugement,

Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [F] [A] une indemnité de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 avril 2024
Identifiant source
6a6321ddd6da041962d9dc24
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321ddd6da041962d9dc24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.