Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02174
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Notre décision est motivée par les raisons exposées lors de notre entretien et que nous vous rappelons: Vous avez été embauché par notre société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2022 en qualité de Conducteur routier, coefficient 150M, niveau.
- Éléments du litige : Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; STATUANT à nouveau; DIT le licenciement de M. [B] [E] sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Conclusions notifiées M. [B] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5SA
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
16 Octobre 2024
(RG F 23/00117 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/009168 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [E] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2022 en qualité de conducteur routier,
La convention collective applicable est celle des conducteurs routiers,
Le 23 mars 2023, M. [B] [E] a été mis à pied verbalement,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, M. [B] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 7 avril 2023 avec mise à pied conservatoire,
L'entretien se déroule le jour prévu,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, M. [B] [E] s'est vu licencier pour faute grave,
Le 1er août 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financière de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 octobre 2024, lequel a:
- dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] [E] justifié,
en conséquence
- débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- laissé les frais et dépens à la charge de chaque partie,
Vu l'appel formé par M. [B] [E] le 11 décembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [E] transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026,
M. [B] [E] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit et Jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] [E] justifié,
en conséquence,
- débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant de nouveau
- de dire et juger que le licenciement de M. [B] [E] est irrégulier en raison du non-respect des règles de convocation à l'entretien préalable,
en conséquence,
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- de dire et juger que le licenciement de M. [B] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- de condamner la société [1] à payer à M. [B] [E]
- 2 575 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis outre 257,50 euros de congés payés y afférent,
- 2 134,27 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 213,42 euros au titre des congés payés y afférent,
- 2 575 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
La société [1] demande :
à titre principal :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune du 16 octobre 2024 dans toutes ses dispositions
- de débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour « réformait » le jugement et jugeait que le licenciement de M. [B] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de « réduire » le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à la somme de 1744,35 euros
- de juger que M. [B] [E] ne justifie d'aucun préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail
- de débouter M. [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- de condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'en l'espèce le licenciement de M. [B] [E] est ainsi motivé :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 7 avril dernier auquel vous vous êtes présenté seul. Après examen de votre situation nous vous notifions par la présente votre licenciement, sans préavis/ ni indemnité, pour faute grave.
Notre décision est motivée par les raisons exposées lors de notre entretien et que nous vous rappelons:
Vous avez été embauché par notre société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2022 en qualité de Conducteur routier, coefficient 150M, niveau 7.
Nous avons pris le soin/ dès votre embauche/ de vous expliquer le fonctionnement de notre société et notamment les procédures de fonctionnement du service/ à savoir le dépôt des feuilles de route quotidiennes au service d'exploitation afin de permettre la facturation des prestations.
Toutefois, durant deux semaines, du 13 mars 2023 au 23 mars 2023/ vous n'avez pas transmis vos feuilles de route.
Cela a entraîné un décalage dans la facturation et en conséquence/ un retard dans le paiement de la part de nos clients. Cela impacte donc fortement la trésorerie de notre petite entreprise/ laquelle risque à son tour de rencontrer des difficultés pour payer ses factures et le salaire de ses salariés.
Il ne s'agit malheureusement pas d'un évènement isolé. Ainsi, nous vous avions rappelé dans deux avertissements datés des 9 novembre 2022 et 16 mars 2023, l'importance de respecter les consignes qui vous sont données par votre employeur ou supérieur hiérarchique.
Force est de constater que vous refusez d'exécuter vos tâches de travail dans le respect des consignes qui vous sont données.
Ce type de comportement au-delà du préjudice qu'il cause à l'entreprise, impacte sensiblement la confiance nécessaire à toute relation de travail.
Les éléments que vous nous avez fournis lors de l'entretien n'ont pas été de nature à modifier notre position. Aussi, eu égard à la gravité des faits que vous avez commis, à leur caractère répété sur une courte période et au préjudice qu'ils ont causé à l'entreprise, il ne nous est pas possible d'envisager sereinement la poursuite de notre collaboration.
Vous cesserez donc de faire partie de notre effectif dès notification de la présente.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous été notifiée le 23 mars 2023. Dès lors, la période non travaillée du 24 mars 2023 au 13 avril 2023 ne sera pas rémunérée. (') ;
Attendu qu'en l'espèce, nonobstant ses affirmations, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait donné pour consigne à ses salaries chauffeurs de remettre systématiquement leur feuilles de routes et surtout à quel rythme ;
Qu'alors qu'il fait valoir que le non dépôt de ces feuilles par le salarié a eu une incidence sur sa facturation, cet argument n'est pas démontré ;
Que pour sa part, M. [B] [E] justifie qu'en raison d'un retard de liaison trans manche, il n'est pas rentré que le samedi 18 mars à 1 h 24, alors que son retour était prévu la veille ;
Qu'il a dû dès le lundi suivant assurer un déplacement dès 5 heures du matin, avant l'ouverture de l'entreprise ;
Qu'alors que la société [1] ne justifie pas que du caractère impératif et immédiat du dépôt des feuilles de route du salarié, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à justifier la réalité des manquements commis par le salarié ;
Que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [B] [E] au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie ;
Qu'il lui sera en outre alloué 1744,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés y afférents ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 2.575 euros) , de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise ( pour avoir été engagé en octobre 2022) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 400 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, en application de l'article L 1235-2 du code du travail , l'indemnité allouée à ce titre le concerne que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que celle-ci ne se cumule pas avec celle de l'article L 1235-3 du même code ;
Que la demande formée par le salarié à ce titre doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [B] [E] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [E] :
-2.575 euros à titre d'indemnité de préavis,
-257,50 euros au titre des congé payés y afférents,
-400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1744,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-174,42 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- 6a6321f0d6da041962d9e2e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321f0d6da041962d9e2e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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