Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16045

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694

Cour de cassation

il résulte des pièces que si madame X... a souscrit le 23 mai 2008 une déclaration d'accident du travail, cette déclaration a été retournée le 3 juin 2008 par la caisse générale de sécurité sociale à l'Association au motif que la déclaration d'accident du travail devait être établie par l'employeur ; que l'Association a reçu le courrier de la caisse le 9 juin 2008 ; qu'il y a lieu de constater qu'à cette date, le licenciement avait déjà été notifié à madame X..., par courrier du 29 mai 2008 et qu'en conséquence, l'employeur ignorait, à la date du licenciement, la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail ; qu'au moment du licenciement, l'employeur pouvait d'autant moins se douter de l'existence d'une procédure

16046

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-26.722

Cour de cassation

la salariée, ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par celle-ci, dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Montluel automobiles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 31 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

16047

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.476

Cour de cassation

la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ;

16048

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

l'employeur, à savoir le registre du personnel, un extrait du livre de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 les factures de la société DERICHEBOURG, le bilan 2011, dont les résultats sont bénéficiaires, ne suffisent pas à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Maria X... parmi ses 233 salariés, quand bien même il est établi que l'emploi de lingère est effectivement pourvu. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Maria X... dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt mais de la débouter sa demande d'astreinte qu'aucune difficulté d'exécution ou circonstance particulière ne justifie. S'agissant de l'indemnisation de Maria X..., la cour constate que celle-ci n'a manifesté

16049

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

16050

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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16051

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Montant détecté : 1 243 €Licenciement+13
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16052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de la totalité de ses demandes. C'est dans ces conditions que par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2012, elle en a interjeté appel. Devant la cour, elle conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement et en conséquence à ce que soit ordonnée sa réintégration, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Elle sollicite aussi la condamnation de la société Bellot Mullenbach et Associés à lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, soit la somme de 142 342,20 €, outre 14 234,22 € au titre des congés payés s'y rapportant. Elle demande encore la remise,

Montant détecté : 153 342 €Licenciement+12
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16053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2005 ; en outre, monsieur X... reconnaît lui-même que son successeur sur Digne était un malade alcoolique dont la "gestion se révèlera catastrophique" (page l0 de ses conclusions initiales devant la cour) ; c'est en raison de son absence pour maladie à compter de janvier 2005 que monsieur X... sera chargé de le remplacer provisoirement puis il acceptera expressément sa mutation permanente sur Digne en signant un avenant du 11 mai 2005 ; ce sont donc bien là encore les nécessités du service qui sont à l'origine de cette mutation ; par ailleurs, l'employeur, qui soutient utilement qu'"il est tout à fait logique que le redécoupage évolue en fonction des nécessités de service, des départs ou des arrivées de collaborateurs",

16054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas les griefs allégués laissant présumer un harcèlement moral de la part de son employeur ; que sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, Monsieur Patrick X... fait état des quatre avertissements prononcés contre lui entre le 14 mars 2004 et le 10 octobre 2009 et les deux mises à pied conservatoires suivis de tentatives de licenciement refusés par l'inspection du travail en juillet 2005 et janvier 2009 ; qu'il estime ainsi avoir fait l'objet d'acharnement de la part de l'employeur depuis plus de 7 ans ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait à lui seul laisser présumer d'un harcèlement ;

16055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

l'employeur elle devait solliciter une autorisation préalable. Elle a contesté cette sanction et en a demandé le retrait. Elle indique n'avoir obtenu aucune réponse.- une attestation de Mme Z..., ex-directrice de la maison d'enfants de Valenciennes, qui indique avoir assisté le 19 février 2007 à une réunion au cours de laquelle certains collaborateurs de Jeannine X...l'ont mise en cause, devant le comptable. Elle déclare que M. Y...a exigé un certain nombre de choses, sur un ton menaçant et violent, en intimant l'ordre à l'appelante de se plier aux demandes ; qu'il a mis en doute son intégrité la menaçant d'envoyer un inspecteur contrôler ses dires et réaliser un audit. Le témoin ajoute avoir demandé à sortir de la réunion puisqu'elle n'était pas concernée par le sujet mais s'être vue demander de rester, M.

16056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en remplacement de Mmes Y... et Z... (alors en congé parental) ; que la salariée était affectée au nettoyage du site Total à La Défense ; que le marché de nettoyage de ce site a été résilié et repris par la société Artémis ¿ aux droits de laquelle vient la société Samsic¿ à effet du 1er juillet 2006 ; qu'interpellée sur la reprise des contrats de travail, celle-ci a fait valoir que Mme Z... étant absente depuis plus de six mois dans le cadre d'un congé parental d'éducation, celle-ci ne serait par transférée, pas plus que Mme X..., qui l'avait remplacée ; que face à cette position, la société Penauille a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X...

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