Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude

16034

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires concernant les années 2000 à 2002 que le salarié a été rémunéré au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié par rapport au nombre d'heures payées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

16035

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ; ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ;

16036

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le grief relatif à l'admission indue d'une candidature à la résidence n'est pas démontré, la matérialité des autres faits est en revanche établie plus qu'à suffire par les pièces produites aux débats par l'employeur et notamment par les attestations d'autres membres du personnel de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par une surcharge de travail importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

16037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544

Cour de cassation

il résulte des vérifications opérées par la juridiction de renvoi que, soit en vertu de la réglementation nationale applicable elle-même, soit en raison des modalités de mise en oeuvre effective de cette réglementation, ce garde forestier est, en réalité, afin de respecter son obligation de surveillance, obligé de se tenir à la disposition de son employeur pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin, les éléments caractéristiques de la notion de «temps de travail» au sens de ladite disposition sont présents (voir arrêts précités Simap, point 48, et Jaeger, point 63). 68 En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer des obligations qui mettent le travailleur concerné dans l'

16038

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du

16039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

par arrêté du 2l décembre 1999 et pris en application de la convention collective Syntec, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans T organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également disposer de la position 3 de la convention collective (en général 3.2 et 3.3, dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que Roger X...

16040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.443

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut de 1 154, 27 euros majoré d'un treizième mois ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le CASIM a procédé à la réduction de la durée du travail en opérant le passage de 39 à 35 heures, sans réduction des salaires, avec une indemnité différentielle de 17, 33 heures par mois ; qu'aucune convention collective n'étant obligatoirement applicable dans l'entreprise, le CASIM a décidé d'appliquer volontairement à compter du 1er juillet 2006 une partie de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 non étendue ; qu'il a proposé aux salariés de signer un avenant instaurant à compter de cette date, le versement d'un certain nombre de primes en contrepartie de la…

16041

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.445

Cour de cassation

par arrêté du 15 novembre 1956 ; que la salariée a bénéficié de plusieurs promotions et a été nommée, le 16 février 2005, au poste de chargée de missions commerciales, statut cadre, groupe VII niveau B de cette convention collective ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappels de salaires, elle a été licenciée le 4 janvier 2008 ; que par arrêt mixte du 19 juillet 2011, la cour d'appel a dit qu'elle devait être classée à compter du 1er février 2005 au groupe IX niveau B de la convention collective ; que le pourvoi de l'employeur sur ce point a fait l'objet d'une décision de non-admission (Cass.

Résiliation judiciaireCassation+5
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16042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628

Cour de cassation

Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins : - de requalification de contrats de travail à durée

16043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

16044

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à

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