Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

considérant que le grief lié à la gestion erronée des payes des salariés ne constituait qu'une manifestation d'insuffisance professionnelle, sans rechercher ni si l'intention délibérée de M. X...n'était pas démontré par le fait qu'il se soit attribué des coefficients, des primes et des contingents d'heures supplémentaires injustifiés, ni même si ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ en tout état de cause que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le comportement de M.

16058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2007 et que M. Y... avait fait part de cette décision à M. Z..., PDG du groupe KORUS, par courriel du 21 décembre 2007 (conclusions p. 30 et 34), la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M. Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X...

16059

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié 11 000 euros pour travail dissimulé, 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents, 3 665,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à retenir que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. X... sur la base duquel elle se fondait pour évaluer ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

16060

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la Société SOGEX, société d'expertise comptable, adressée à Monsieur Pierre X... qui l'a versée aux débats, qu'elle a été l'expert-comptable de la société au cours de la période 1990 à 2006 et « même quelques années précédentes » et qu'« au cours de cette période la société a toujours été dirigée par un noyau de 4 personnes, représentant plus de 90 % de l'actionnariat, qui ont exercé sur cette période diverses fonctions de direction et ou de salariés cadre de l'entreprise. Ces 4 personnes étaient Charles X..., votre père, René X..., votre oncle, Bernard X..., votre cousin, ainsi que vous-même. Les réunions informelles étaient la règle. A notre connaissance aucun compte rendu n'était établi. Nous avons eu l'

16061

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

16062

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

16063

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-26.322

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Une cour d'appel ayant constaté que la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France de prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait d'un accord de substitution conclu avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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16064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

16065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X...

16066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés réclamaient exclusivement des rappels de salaire ; qu'en condamnant l'exposante à extraire les primes du salaire de base sur les fiches de paie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'aux termes de conclusions circonstanciées et de décomptes précis, l'employeur démontrait que, même en ne tenant pas compte des primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, les 5 salariés avaient toujours bénéficié de rémunérations supérieures à la RAM ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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16067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Zara France le 17 mai 2004 ; que selon avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail ; que contestant ce statut, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les premiers juges ont justement évalué la durée de travail habituelle de la salariée à 55 heures par semaine ; que cependant c'est à tort qu'ils ont

16068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 12-28.515, U 12-28.516, V 12-28.517, W 12-28.518, X 12-28.519, Y 12-28.520, Z 12-28.521, A 12-28.522, B 12-28.523, C 12-28.524, D 12-28.525, E 12-28.526, F 12-28.527, H 12-28.528, G 12-28.529, J 12-28.530, K 12-28.531, M 12-28.532 et N 12-28.533 ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, les salariés s'étant bornés à soutenir que les temps de pause devaient être exclus de l'assiette de comparaison avec le SMIC, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X...

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