Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents fournis que les heures de trajet durant cette période ont été estimées à 1960 minutes ; que le salaire de Madame Julia Z... épouse X... en avril 2010 est de 9,69 ¿ de l'heure ; qu'en application de l'article 7.2.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes d'Aides de Maintien à Domicile, le temps de trajet indemnisable ne peut être effectivement considéré, que dès lors qu'il est supérieur à 5 minutes entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée, en outre cette indemnisation est limitée à 4,64 % de la rémunération ; que par conséquent, le Conseil condamne Madame Elisabeth Y... exerçant sous le nom commercial "Tendre la Main" au paiement de la somme de 14,69 ¿ correspondant aux

16070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, la société VITEMBAL a expressément dénoncé à l'égard de M. X... l'avantage relatif à la prime de gratification dont le douzième devenait intégré au salaire mensuel, pour autant, il n'est justifié d'aucune remise en cause de l'avantage afférent à la sur-rémunération qui doit être analysé en l'espèce, à partir des éléments produits, comme un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord. Au vu des éléments de calcul du reliquat salarial dû depuis octobre 2006 tels que présentés par M. X..., que les explications des autres parties ne permettent pas de remettre en cause sérieusement, il s'en déduit que la réclamation à hauteur de la somme de 16. 299, 71 euros arrêtée en décembre 2007 est fondée ;

16071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur ¿doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que Monsieur X... produit son agenda pour l'année 2003, les fiches de relevés horaires concernant ses heures de travail pour les années 2001 à

16072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le salarié ne pouvait donc s'absenter durant ces trente minutes ; que le salarié restait par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

16073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, que l'employeur ne pouvait imposer au salarié le respect des horaires de la concession, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail et l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

16074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; D'où il suit qu'

16075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, les salariés ne pouvaient donc s'absenter durant ces trente minutes ; que les salariés restaient par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

16076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.150

Cour de cassation

la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a pu retenir que les avenants des 10 septembre 2003 et 1er septembre 2007 modifiant la durée hebdomadaire du travail ne remettaient pas en cause le principe de cette annualisation ; que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure

16077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

Considérant que dans cette hypothèse il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel, ceci par tous moyens ; Considérant qu'il est largement établi par les éléments du dossier que à compter du début du contrat M. François X...

16078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce…

16079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

il résulte des arrêts que la prime de 13e mois est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de vacances est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.490

Cour de cassation

par jugement définitif du 16 avril 2009 ; qu'ils ont saisi, ainsi que d'autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Attendu que le pourvoi sera déclaré irrecevable en tant qu'il a été formé tardivement, soit le 13 décembre 2012 à l'encontre du jugement du 24 mai 2012, par Mme Z... qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle ; Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que MM. A... et B... et Mmes C..., Z..., E..., F... et G... font grief au jugement de condamner la société à des rappels de salaires moindres que ceux réclamés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant de

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