Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893

Cour de cassation

par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire « équivalé » ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ; Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable…

16082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.240

Cour de cassation

l'employeur d'établir qu'il a réglé le salaire conventionnellement dû ; qu'en reprochant au salarié de n'apporter aucun élément susceptible d'établir qu'il entre dans la catégorie visée par l'article XII.5 de la convention collective par la production d'un diplôme ou en caractérisant en quoi son expérience lui permettait de bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes pour les années 2003 à 2008 au titre d'indemnités de repas et de trajet, AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite le paiement d'indemnités de repas et de trajet ; que cependant, M.

16083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... effectuait des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce dont il résulte que ces heures devaient ouvrir droit à un repos compensateur de 100% peu important qu'elles aient été affectées ou non à des heures de délégation ; qu'en rejetant la demande de majoration de 100% du repos compensateur, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-6 du Code du travail.

16084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'

16085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

16086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Montant détecté : 149 649 €Licenciement+14
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16087

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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16088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., embauchée le 30 avril 2007 et licenciée le 22 juillet 2010, avait plus de deux d'ancienneté au moment de son licenciement ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour non respect des obligations conventionnelles relatives à la procédure de licenciement, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la société Banque des Antilles françaises employait moins de onze salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.

16089

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'unique manquement de l'employeur a consisté en une diminution du taux horaire du salarié sur son bulletin de paie du mois d'août 2010 lui ayant occasionné un manque à gagner de 153,07 euros net afférent aux 9 premiers jours du mois d'aout 2010; qu'il était en outre acquis aux débats que l'employeur avait régularisé la situation au mois de juin 2011 ; qu'en jugeant que ce manquement justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur n'établissait pas l'erreur informatique qu'il invoquait dès lors que le salarié était le seul à l'avoir subie, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante

16090

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la

16091

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière et doit être déclarée illicite, que cependant, étant limitée à un rayon de soixante kilomètres soit au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'intéressé ne souhaitant pas y poursuivre dans l'immédiat son activité, cette clause ne l'a donc pas empêché de s'installer en métropole et d'y exercer son activité professionnelle, et n'a donc pu lui porter un préjudice entravant l'exercice de sa profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation

16092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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