Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

16094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa

16095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-28.288

Cour de cassation

considérant que la société France Télécom n'était pas fondée à proratiser la rémunération des salariés en congés de fin de carrière pour le calcul de leur prime individuelle d'intéressement, la cour d'appel a violé l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les salariés de France Télécom, ensemble l'article 5 de l'accord d'intéressement du 30 juin 2006 ; Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe à l'accord d'intéressement prévoit que le congé de fin de carrière est assimilé à du temps de présence dans l'entreprise, en a exactement déduit que l'abattement opéré par l'employeur n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

16096

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416

Cour d'appel

Monsieur [Y] [U] a été engagé en qualité de commercial DS, à compter du 28 septembre 2009 par la société Mutualia Avenir Prévoyance, aujourd'hui dénommée Mutualia Sud Ouest, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel de la Mutualité Sociale Agricole et M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 1.677,57 €. M.[U] a été en arrêt de travail du 15 au 24 décembre 2010 en raison de crise d'angoisse dans un contexte de stress professionnel. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 octobre 2011 et, le 4 novembre 2011, il a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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16097

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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16098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour de cassation en date du 28 septembre 2011, que selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière de Monsieur X..., que celui-ci n'avait pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination selon le principe de la réparation intégrale d'un dommage ; que nécessairement, la cour de renvoi doit considérer que Monsieur X...

16099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.009

Cour de cassation

l'employeur, qu'il appartient de décider si la nouvelle classification résultant d'un accord régulièrement conclu sera opposable au salarié et l'empêchera de se prévaloir d'une modification apportée à son contrat de travail ; qu'en effet, le salarié ne sera plus exclusivement affecté à un poste de travail, mais plus largement à un emploi comportant plusieurs postes de travail dont la nouvelle classification lui aura permis de mieux connaître « les aires de mobilité et d'évolution accessibles » ; que, ce faisant, le projet a un nécessaire impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en mettant en place un nouveau critère classant, de même qu'en regroupant un grand nombre de postes de

16100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2008 transmis à M. X... le 17 janvier suivant, l'association Habitat et soins a informé la mairie de Paris de ce qu'elle ne solliciterait pas le renouvellement du détachement à son expiration, fixée au 16 février 2008 ; que l'intéressé a, le 22 janvier 2008, sollicité sa réintégration à la mairie de Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire territorial et que son détachement était arrivé à

16101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

16102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

16103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

16104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

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