Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928
Cour de cassationAux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.