Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée7 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

16106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

16107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation d'un ancien

16108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dans les études dans lesquelles le versement d'un treizième mois n'est pas en usage à la date de signature de l'accord, ce treizième mois se substitue de plein droit et sans s'y ajouter aux primes ou autres gratifications en vigueur et, qu'à titre de mesure transitoire, il est mis en oeuvre selon un échéancier fixé par la convention ; Attendu que pour condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de treizième mois pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'ayant payé en décembre 2007 une prime variable de fin d'année qu'il qualifie de treizième mois, l'employeur ne peut pas se prévaloir des dispositions transitoires de la convention collective qui bénéficient uniquement aux études qui ne versaient pas un treizième mois ;

16109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560

Cour de cassation

par requête du 19 février 2008 ; que par jugement rendu le 12 janvier 2010, cette juridiction a jugé les demandes de la salariée irrecevables ; que la cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 2 novembre 2010, a dit l'action de la salariée recevable et renvoyé l'affaire au 6 septembre 2011 pour statuer sur le fond ; que par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel a débouté la salariée de toutes ses demandes ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2010 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel et de dire l'action de la salariée recevable alors, selon le moyen : 1°/ que les recours contre les

16110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.038

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais

16111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.041

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'ancienneté du salarié sera reprise à compter du 4 mars 2004 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11

16112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la lettre de démission ne faisait part d'aucun désaccord, le salarié avait saisi auparavant le conseil de prud'hommes, que l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur est dès lors certain, le premier demandant au second la reprise de son ancienneté et la requalification en temps plein de son contrat de travail, que le courrier du salarié doit s'analyser en une lettre de prise d'acte de rupture, mais que toutefois les désaccords entre les parties

16113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.027

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels

16114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil, L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la publication du dispositif du jugement dans le journal de son choix aux frais de l'employeur, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la publicité des décisions rendues en matière prud'homale est suffisamment assurée par le principe suivant lequel les jugements sont prononcés en audience publique et que la publication du dispositif d'un jugement dans un journal n'est pas prévue par le code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances particulières de l'affaire ne rendaient pas la publication du jugement nécessaire, afin d'assurer la réparation de l'

16115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son état de santé, parce qu'elle avait

16116

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 avril 2014, 12/04766

Cour d'appel

M. [P] [L] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2001 par la société Perguilhem en qualité de chauffeur poids lourds à temps complet ; considérant que l'employeur ne calculait pas correctement sa remet ses heures supplémentaires ,il a demandé à celui-ci la remise de ses disques chrono et des relevés mensuels d'activité pour la période 2003 2005,à la suite de quoi, l'employeur a procédé à deux rappels de salaire en novembre 2007 et janvier 2008, de 1562,75 € et de 2294,64€. Le 29 mai 2008, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de réclamer le paiement d'un solde d'heures supplémentaires. Par jugement du 14 mai 2009 , le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à la société

Montant détecté : 14 €Contrat de travail+11
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