Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

Par courrier du 31 août 2009, nous vous avons à nouveau rappelé que « votre poste se situait dorénavant à La Motte et non plus à St Maximin ». Cependant, vous vous êtes présentée sur le dépôt de St Maximin. Cette attitude de défiance vis-à-vis des décisions de votre employeur est d'autant plus incompréhensible que : - votre contrat intègre une clause de mobilité librement consentie à l'origine et au cours des divers avenants signés, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais, d'une simple disposition relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - votre poste sur La Motte est plus proche de votre domicile, - vous avez déjà été sur le site de La Motte du 12 décembre 2001 au 31 mai 2008. Devant votre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.859

Cour de cassation

M. Robert X..., et uniquement au service de M. Jean-Claude X... de janvier à novembre 2005, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et Mme Y... et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice, par un employeur, d'un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail liant Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.454

Cour de cassation

la salariée du droit de contester ce caractère et de présenter des demandes découlant d'un calcul sans modulation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait signé le 11 mai 2010 un reçu pour solde de tout compte "pour une somme brute de 4 330,14 euros comprenant notamment 1 484,88 euros de temps de travail effectif et 81,99 euros d'heures supplémentaires et modulation" et qu'elle ne l'avait pas dénoncé dans les six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... une provision sur rappel de salaire de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

considérant que de tels faits caractérisaient un comportement frauduleux constitutif d'une faute grave, quand il s'en déduisait l'existence d'un désaccord de l'exposante avec la comptable dont la Cour d'appel n'a pas constaté qu'il rendait impossible le maintien de la première dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, en ce qui concerne le licenciement, que la salariée avait adopté un comportement frauduleux en fournissant des données erronées à l'entreprise pour le calcul de ses commissions, et, de l'autre, qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510

Cour de cassation

par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de commissions, l'arrêt énonce que l'employeur, ainsi qu'il s'est abstenu de le faire au cours de l'expertise, ne produit pas d'éléments susceptibles d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.388

Cour de cassation

M. X..., salarié de la Fondation La Renaissance sanitaire, hôpital La Musse, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08.01.1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.135

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

il résulte qu'elle s'est abstenue d'examiner les pièces produites par la société TRANSROISSY pour établir a réalité des horaires de travail réellement effectués par chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de production par les parties des décomptes mensuels de paie pour valider les décomptes des salariés et leur allouer l'intégralité des sommes réclamées, cependant que la société TRANSROISSY invoquait expressément la production de ces document sur lesquels elle fondait l'essentiel de sa défense et qu'il est matériellement établi que les décomptes litigieux se trouvaient bien au greffe du Pôle 6-Chambre 1, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que si l'employeur diffusait ses produits par des ventes dans le cadre de foires ou salons, il ne peut être méconnu que ceux-ci sont par nature temporaires, se déroulent de façon discontinue sur l'année, dans des secteurs géographiques dispersés, qu'ils ne correspondent pas à un emploi permanent mais à un surcroît d'activité justifiant des embauches par contrat à durée déterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de vente sur les foires et salons ne constituait pas pour l'employeur une activité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.805

Cour de cassation

par arrêté du 26 novembre 2009, se borne à harmoniser le calcul des indemnités de rupture pour motif personnel et pour motif économique sans viser expressément les indemnités de départ à la retraite ; que l'avenant de révision signé le 21 septembre 2010 par les partenaires sociaux invoqué par la société Roche des Vents qui modifie les dispositions conventionnelles afférentes à l'indemnité de départ en retraite et redéfinit le montant de l'indemnité conventionnelle de départ ne dispose que pour l'avenir dès lors qu'il est entré en vigueur postérieurement au départ en retraite de M. Jacky X... ; que l'avis interprétatif de la commission paritaire du 21 septembre 2012 qui décide que les modifications intervenues depuis ou à venir de l'indemnité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.769

Cour de cassation

il résulte des explications des parties qu'un nouvel accord a été mis en oeuvre à compter du 1er mars 2012 tendant à instituer une égalité au sujet de la prise en charge de la cotisation puisqu'à partir de cette date, les cotisations seront prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur ; que l'accord a donc réglé la difficulté » ; ALORS QU'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même…

Salaire / rémunérationCassation+4
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