Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée17 septembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

il résulte de ce mel du 10 décembre 2007 que M. Jean-Jacques X... a informé à cette date la direction de D2T de ces faits qu'il signalait avoir été commis le 16 novembre précédent ; que leur commission comme leur connaissance par l'employeur étant antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils sont prescrits ; qu'aucun autre fait de dénigrement n'est prouvé par l'employeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. Jean-Jacques X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens ; que par voie de conséquence, la société D2T sera condamnée à verser à M. Jean-Jacques X... les sommes de : 39. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.

15818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

considérant que « la nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) » de 1982 à 1990 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, alors que l'employeur reconnaissait expressément dans ses écritures que le salarié avait « été recruté à compter du 1er juin 1982 par la société SIVEM en qualité de directeur, société installée en Côte d'Ivoire appartenant, comme SICAL, au groupe CHARFA » (conclusions p.3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de l'article 24 § 1 précité n'étaient pas remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ALORS ENCORE QUE, selon l'article 24 § 3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise

15819

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Antoinette Y... a été engagée par l'Association Accueil Service Jeunes Handicapés, ci-après dénommée association AASJH, à compter du 3 novembre 2003 en qualité de chef de service éducatif à temps plein. La salariée était affectée au foyer de vie de « Le Pélican » Boulevard de Destrellan à Baie-Mahault. Par avenant au contrat travail, Mme Y... accédait, à compter du 1er février 2006, aux fonctions de directrice de l'association AASJH à temps plein. Après convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2011, Mme Y... se voyait notifier par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 octobre 2011 son licenciement pour faute grave. Le 21 octobre 2011, Mme Y...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
15820

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Cour d'appel

M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1. La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €. Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail. S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a

Montant détecté : 600 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
15821

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Montant détecté : 1 119 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
15822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900

Cour de cassation

l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0, 94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un

15823

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151

Cour de cassation

l'employeur a défini une procédure d'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles de niveau 3 situées à l'intérieur du centre de recherches et d'études situé à la Garenne-Colombes ; que le comité d'établissement de la Garenne-Colombes, le syndicat Symnes CFDT et des salariés dudit centre, en leur qualité de délégués du personnel, ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit jugé que la procédure mise en place portait atteinte à la libre circulation des représentants du personnel, qu'il soit enjoint à l'employeur, sous astreinte, de délivrer à tous les salariés mandatés des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones de niveau 3 et que leur soient alloués des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
15824

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-26.655

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987 à effet à compter du 6 avril 5987, Pierre X... a été embauché par l'ARI en qualité d'analyste programmeur, catégorie conseiller technique, coefficient 500 pour une rémunération mensuelle brute de 9. 758, 21 francs pour un temps plein ; qu'en application de l'avenant n° 224 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 23 janvier 1993, l'ARI lui a notifié son reclassement, à effet au 1er décembre 1990, en qualité de chef du service informatique, classification conseiller technique 1ère classe, coefficient 635 ; qu'en application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 1er juin 2002,

15825

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait préalablement saisi la CCAS, son

15826

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

il résulte des contrats de mission et de mise à disposition que M. X... a connu de nombreuses périodes d'inactivité entre le début de sa première mission et la fin de sa dernière mission, la cour d'appel ayant elle-même relevé par ailleurs qu'il avait connu deux cent cinquante-cinq jours d'inactivité au sein de la société de 2005 à 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel l'examen des contrats de mission et de mise à disposition révélait que M. X... était de façon quasi permanente mis à disposition de la société Plastic omnium sur une période de trois ans, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que la diversité des fonctions occupées par M. X... qui

15827

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.797

Cour de cassation

l'employeur de son côté échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que dès lors la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être accueillie ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul (...) ; que cette résiliation prendra effet à la date du 10 novembre 2010, date du licenciement qui a mis fin au contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil ; 1°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées, annexé aux écritures de l'Institut national de l'Audiovisuel

15828

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé trente-huit jours de moins par an qu'un non cadre et qu'il a bénéficié d'une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.