Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15829

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. X..., lequel a refusé d'accepter le poste de directeur des équipes de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite ; que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 5 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié ; que l'employeur qui a, de plus, mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ;

15830

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466

Cour de cassation

il résulte que les marchandises, qu'elles soient ou non déclassées, ne pouvaient être acquises par le salarié qu'à condition d'avoir été mises en vente et non prises directement dans l'atelier, étant observé qu'il n'est nullement reproché à l'intéressé d'avoir effectué les achats litigieux pendant ses heures de travail, ce qui est par ailleurs proscrit par l'article 11 de ce règlement ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant n'a pas respecté les instructions de l'employeur en prenant des articles "avant les clients réguliers du magasin" en dépit de l'interdiction dont il avait connaissance et que, dès lors, les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, en estimant que le licenciement était fondé sur une faute réelle et

15831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que le pouvoir de notifier le licenciement des salariés, détenu exclusivement par le directeur responsable du casino, ne concerne que le personnel qui travaille à l'intérieur des salles de jeux, qu'il soit agréé ou non ; qu'ainsi, en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « M. X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le

15832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010, son contrat étant assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois prenant fin le 31 mars 2010 ; qu'il a été mis fin à sa période d'essai le 10 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 et d'un licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation de conclure des contrats à durée déterminée successifs pour des emplois relevant de secteurs définis par décret, convention collective ou accord collectif étendu, est

15833

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

considérant que les griefs de l'employeur apparaissaient fondés, était injustifié, compte tenu de ce qu'il avait laissé le salarié sans emploi pendant un an, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas qu'il avait été affecté à des postes pour lesquels la formation idoine lui faisait défaut mais, très différemment, que ces postes n'étaient pas des postes réels, et qu'il était parfaitement « opérationnel » ; qu'en retenant cependant que les griefs d'insuffisance professionnelle de l'employeur n'étaient pas sérieux, aucune formation n'ayant été proposée au salarié, la cour d'appel s'est affranchie des limites du litige, en violation de…

15834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

l'employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour avoir abandonné son poste ; que l'exposant faisait valoir que s'il avait refusé de prendre la mer c'était en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran et mettant en jeu les règles tant d'hygiène que de sécurité ; que de fait des avaries se sont effectivement produites deux jours plus tard justifiant a posteriori l'attitude du skipper ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X...

15835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

15836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le joueur ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant de constater ou non la prise de congés ;

15837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

15838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; Et attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que, convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2007, qui a été suivi de la décision de rupture, la salariée avait été avisée par écrit le 26 novembre 2007 des motifs de son licenciement tel qu'envisagé par l'employeur et a fait l'exacte application du texte conventionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que

15839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.705

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 31 juillet 2001, Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade par l'APALPA, aux droits de laquelle vient l'association Resid'Oise ; que cent un autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties, entre le 31 juillet 2001 et le 5 avril 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de gardes à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération des heures de permanence effectuées et des heures supplémentaires ; Mais attendu,

15840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.158

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2007, demandé une revalorisation de sa prime d'ancienneté ; que la rémunération versée à Mademoiselle X... par la société FONLIRI correspond ainsi aux termes figurant dans le contrat de travail du 1er avril 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait expressément, en son article 3 intitulé « Rémunération ¿ Convention de forfait », qu'en « contrepartie de son activité, Mademoiselle Elisabeth X... perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.100 (trois mille cents euros) pour 164,67 heures de travail effectif », ce qui excluait nécessairement les primes d'ancienneté, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un « travail effectif », mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise ;

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