Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée9 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur dont l'activité consiste à titre principal à accueillir des personnes handicapées, âgées ou en difficulté, ou encore des personnes recevant une aide par le travail, et accessoirement à fournir une aide à domicile aux personnes handicapées vieillissantes, relève de la première des deux conventions sus-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X...

15842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-28.909

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu le 30 mai 1996 avec la société des pétroles Shell (la société) un contrat de location-gérance en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que la société a cessé de livrer le carburant à partir du 20 février 2002 ; que le contrat est arrivé à expiration le 30 juin 2002 ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. et Mme X...

15843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479

Cour de cassation

par lettre de l'employeur en date du 4 novembre 2009, contresignée par le salarié, la période d'essai a été prolongée pour deux mois ; que le 16 décembre 2009, la société a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts tant pour non-respect de la procédure de licenciement que pour rupture abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ; Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité

15844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.638

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
15845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, après convocation le 1er août 2008 à un entretien préalable fixé le 20 août suivant, le grief énoncé dans la lettre de licenciement étant constitué par le fait que le salarié vendait les produits de la société Variation design sans avoir demandé à l'employeur son accord préalable comme stipulé dans son contrat à l'article 7 ; Que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis une faute grave en retenant qu'il apparaissait que les produits de la société Kara et de la société Variation design étaient concurrents de sorte qu'en acceptant de vendre ces produits sans solliciter l'autorisation préalable de la société Kara, M. X... avait commis une faute grave ; Que l'appelant conteste cette

15846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.081

Cour de cassation

la salariée, sur la date de son embauche (1er février 2004) ainsi que sur sa classification (groupe 6) et partant sur le salaire minimum conventionnel de référence, la cour dans son arrêt qualifié d'ayant dire droit du 28 juillet 2010 n'a pas mentionné dans son dispositif ces points ; Qu'en conséquence, la cour, reprenant à son compte tant l'exposé du litige, les prétentions des parties que la motivation sus-évoquée sur les points énoncés, confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X..., dont le contrat de travail produit aux débats n'est pas valablement contestable, a été embauchée le 1er février 2004 et ne peut prétendre au niveau 7 de qualification mais relève plutôt du groupe 6 avec un salaire minimum de référence de 1436, 37 euros ;

15847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2003 imposaient à l'employeur de reclasser la salariée, qui

Salaire / rémunérationCassation+9
Enregistrer Lire
15848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.348

Cour de cassation

l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'intéressé, l'arrêt retient que seuls les salariés répondant aux critères définis par l'article 1er de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, applicable aux cadres, peuvent bénéficier de cet avenant ; que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise et de la définition ou classification des emplois de la convention collective applicable ; que les coefficients conventionnels expressément revendiqués par le salarié (720 au 1er mai 2001, 741,6 au 1er

15849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur

15850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.604

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de cette clause que le droit conféré aux salariées résulte du statut collectif en vigueur au moment de leur embauche et que ce droit disparaît lorsque la norme qui le prévoit cesse d'être en vigueur ; qu'en estimant que Mesdames X... et Y... étaient bien fondées à solliciter le versement de la prime de juillet nonobstant la dénonciation régulière par la société SKF France de l'usage d'entreprise dont résultait cette prime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de travail des salariées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'elle traduise la volonté des parties de contractualiser cet avantage, la mention dans le contrat de

15851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord…

15852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.