Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassationVu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel,