Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

Vu les articles 620 alinéa 2, 631 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les gérants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 avait sursis à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que ce chef de dispositif n'ayant pas été atteint par la cassation prononcée le 26 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts n'entrait pas dans la saisine de la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel,

15806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à…

15807

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de

15808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche.

15809

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par lettre du 8 avril 2009, informé son employeur du recours exercé contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis

15810

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la société Les Sinoplies, représentée par sa directrice, a parfaitement établi une demande d'affiliation de madame X... auprès de la CCPMA, institution de prévoyance, le 15 novembre 2002, soit à la date d'engagement de la salariée, laquelle avait donc une parfaite connaissance de la notice d'information concernant les salariés non cadres du groupe Sinoplies pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation et en validant la mention : « Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande » ; que par ailleurs, la société Les Sinoplies justifie avoir, par télécopie en date du 8 avril 2003, transmis les informations à la CCPMA Prévoyance, laquelle a bien…

Salaire / rémunérationCassation+5
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15811

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et

15812

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2014, 13-14.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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15813

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2014, 13/05440

Cour d'appel

par ordonnance du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé sous la présidence du juge départiteur a notamment : - condamné l'association OVE à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association OVE a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013 ; Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux…

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+6
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15814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de loyauté dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail un salarié qui, dans le cadre d'un conflit l'opposant à son employeur sur la qualification et la rémunération d'une invention de mission et pour la satisfaction d'intérêts personnels financiers, formule en justice à son encontre, outre des demandes de condamnation pécuniaire exorbitantes dans leur montant, et disproportionnées aux droits dont il est effectivement titulaire, une demande tendant à sa condamnation sous astreinte à cesser l

15815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ;

15816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639

Cour de cassation

par arrêté du 10 février 2005, subordonnait la possibilité d'une mise à la retraite entre 60 et 65 ans à des contreparties en matière de formation, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 dans sa rédaction applicable au litige et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la société France Télécom justifiait avoir tenu ses engagements relatifs à l'augmentation des heures de formation pour les salariés de plus de 45 ans, la cour d'appel a exactement retenu que la mise à la retraite du salarié était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour

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