Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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15794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Cour de cassation

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

15795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

Salaire / rémunérationCassation+4
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15796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.367

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171- 4 du code du travail et, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

15797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

15798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

15799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

15800

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2014, 14/00907

Cour d'appel

Monsieur [P] est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, signé le1er février 2008 avec la société GEFEC en qualité de développeur d'enseigne, coefficient 610 de la convention collective de l'ameublement, à raison de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures par mois. La société GEFEC exploite un réseau de franchise de 23 magasins sous l'enseigne MAGAMEUBLES, 2 autres magasins ayant été gérés par la société NORD AMEUBLEMENT qui fera l'objet d'une fusion absorption par la société GEFEC, et radiée le 11 avril 2014. Monsieur [P] soutient qu'il était en réalité salarié de la société GEFEC depuis le 1er avril 2007 moyennant un salaire de 3.030 €, mais également de la société NORD AMEUBLEMENT depuis le 1er février 2008 pour un temps partiel de 26 heures par mois moyennant un salaire de 1.500 € mensuels .

LicenciementRésiliation judiciaire+4
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15801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.023

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2008, confirmé par l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous l'incrimination d'avoir, 1e 14 novembre 2007, peu après 9 heures, alors que des mouvements sociaux touchaient le trafic des transports en commun à Paris, un rupteur d'alarme était dérobé en tête du quai n° 2 à la station Bel Air, de la ligne 6 du métro, ce qui a eu pour effet la mise hors tension et en conséquence l'arrêt de l'ensemble de la ligne 6 pendant environ 10 minutes, de 9h 06 à 9hl6, ainsi qu'il ressortait d'un rapport établi par la RATP ; que la qualification de faute lourde retenue par la RATP pour prononcer la révocation de M. S. X... n'est de même pas contestée par l'intéressé ; que, si M. S. X...

15802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2009 il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juin 2009 puis à un second entretien tenu le 16 juin 2009 avant l'être licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une certaine somme au salarié et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 prévoit un second entretien entre l'employeur ou son représentant et le cadre pour recueillir les

15803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à une réorganisation elle-même justifiée par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ou par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 que le salarié avait été licencié à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et ayant entraîné la suppression de l'activité de production de moules neuf intégrés et la suppression de son poste de technicien atelier moule neuf ; que la cour d'

15804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.327

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'U. H. U. au profit de la fondation Armée du Salut pour la somme de 192. 551, 00 euros dont 1, 00 euros correspondant aux éléments incorporels et 192. 550, 00 euros correspondant aux charges relatives aux congés payés, aux chèques vacances et aux tickets restaurants ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les critères d'ordre des licenciements : il convient d'ajouter à la motivation des premiers juges et de rappeler que, si en matière de licenciement économique l'employeur doit établir un ordre des licenciements, il n'est pas tenu de le faire lorsque tous les emplois d'une catégorie sont supprimés ; Madame X..., dont la fonction de directrice adjointe d'un centre d'

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