Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15781

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation à propos de ses conditions d'emploi, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur

15782

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été oralement reprises, la société Sogeti High Tech n'avait nullement "reconnu verser aux salariés qu'elle embauche une rémunération composée de 12 mois de salaire, outre d'un demi mois en juin à titre de prime de vacances et un demi mois en décembre à titre de prime de fin d'année", mais soutenu, au contraire, "qu'une partie du personnel", soit "certains salariés seulement" percevaient une rémunération structurée de la sorte, tandis que d'autres étaient rémunérés selon les mêmes modalités que M. X..., ces différences étant dues au fait que "le salarié (avait) bénéficié d'un contrat de travail

15783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-1 et L. 3141-3 du code du travail ; Attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément au premier de ces textes, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du report de la journée du 24 août 2009 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive du paiement de ladite journée, l'arrêt énonce que, compte tenu de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans l'entreprise, le salarié, s'il avait travaillé au lieu d'être en congés le 15 août, jour férié légal coïncidant avec un samedi, n'aurait perçu aucune rémunération particulière pour ce jour ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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15784

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 134 du Code civil. QUE dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. ET QU'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur Claude X... aurait prévu la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires quand

15785

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

15786

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

15787

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

15788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

il résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

15789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.045

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches qui lui étaient confiées et qu'en sa qualité de chauffeur "super lourds," le salarié pouvait conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en…

15790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 22 juin 2001 par la société Pharmacie Y... en qualité de femme de ménage, à temps partiel moyennant un taux horaire de rémunération de 8, 72 euros brut ; que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, la même salariée a été engagée par Mme Y..., en qualité de femme de ménage, pour exercer les mêmes fonctions à son domicile, moyennant un taux horaire de rémunération de 9, 57 euros brut ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir des indemnités au titre de la rupture des relations contractuelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation

15791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006

15792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif

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