Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon contrat de travail à temps partiel modulé prenant effet le 12 décembre 2005 ; que ce contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-27.487

Cour de cassation

Il résulte des précédents développements que le mode de calcul de la rémunération du personnel posté était clair. Le pouvoir d'observation et de proposition de la commission paritaire de suivi était tout aussi clairement défini. Il n'est pas contesté que ce nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel posté a constitué, dès la mise en application de l'accord une difficulté, puisque chaque salarié posté ne bénéficiait pas d'un maintien de sa rémunération mensuelle. Conformément aux termes de l'accord d'entreprise, la commission paritaire de suivi s'est réunie le 12 mai 2000, soit dans les 3 mois de cette mise en place, a rendu compte dans le procès-verbal de réunion qu'elle a établi de cette difficulté et a mentionné in fine que serait proposé un projet d'avenant.

15771

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Monsieur X... produit: - l'intégralité des ordres de mission - ses fiches individuelles annuelles mentionnant ses heures de travail, les heures supplémentaires, les repos compensateurs - ses états de frais tels qu'établis par son employeur. - ses bulletins de salaires. Au vu de ces éléments, le salarié étaye sa demande Pour sa part, l'AFPA produit pour la période 1998 à 2005 : - des tableaux relatifs aux primes et aux congés supplémentaires de formateur itinérant pour Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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15772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.822

Cour de cassation

il résulte d'autre part que pour la troisième période modulation courant du 18 août 2008 au 17 août 2009, la durée annuelle a été portée à 1040 heures avec une durée indicative mensuelle de 86,67 heures ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2008 et que pour la quatrième période de modulation courant jusqu'au 17 août 2010, la durée annuelle a été portée à 1230 heures, avec une durée indicative mensuelle de 108,32 heures, ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2009 ; qu'il ressort de ces documents que la réalité des tâches effectuées par M. X...

15773

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.368

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la salariée ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

15774

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

il résulte de ses propres explications que d'autres salariés de l'entreprise, qui avaient travaillé antérieurement pour la société Feidt Transports étaient dans la même situation que lui au regard du fondement du bénéfice des primes litigieuses ; que la prohibition de mesures discriminatoires n'a pas pour objet d'imposer à l'employeur de conclure des contrats de travail identiques avec chacun de ses salariés ; que Jean-Luc X... est dès lors mal fondé à se plaindre d'une discrimination prohibée ; ALORS QUE constitue une discrimination prohibée, sanctionnant sa situation de famille le fait de ne pas proposer à un salarié en congé parental, et à lui seul, de contractualiser les primes de vacances et de fin d'année; qu'en déboutant le salarié au motif

15775

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve versées aux débats, quant au montant des frais de

15776

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

par lettre en date du 22 mars 2011. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, Mademoiselle Julie X... reproche à son employeur : - d'avoir refusé de lui fournir du travail et les moyens pour réaliser son travail ; - de lui avoir adressé une multitude de courriels, de courriers recommandés et de mises en garde ; - d'avoir ainsi porté atteinte à sa santé physique et mentale (arrêts de maladie du 28 février 2011 au 11 mars 2011 et du 27 avril 2011 au 27 août 2011). Pour l'essentiel, Mademoiselle Julie X... fait grief à son l'employeur d'avoir a refusé de lui donner des dossiers de clients à gérer, la privant du moyen de travailler et la contraignant à l'oisiveté tout en la maintenant sous la pression d'un objectif de résultat. L'absence de

15777

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M.

15778

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.752

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que le salarié exerce les fonctions d'agent technique d'affichage fixe au sein de l'agence Ile de France Nord à Gennevilliers depuis le 1er mars 2002 qui consistent en une activité sédentaire, coefficient 1, niveau 4 de la convention collective, positionnement E 8 dans la classification JC DECAUX ; que les nouvelles fonctions du salarié résultant de son reclassement, ne nécessitent pas de déplacement ouvrant droit au versement d'indemnité de repas, ayant dû cesser ses fonctions d'itinérant ; qu'il en résulte que si l'avenant applicable à compter du 1er mars 2002 précise que " toutes les autres conditions de votre contrat de travail initial demeurent inchangées ", toutefois, les modalités relatives aux

15779

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu le contrat de travail, pour l'exercice 2007, une partie variable annuelle garantie a été payée au prorata du temps passé ; que pour soutenir sa demande au titre de 2008 et 2009, le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui a été payée ou pas ; que de son côté la société défenderesse observe que le demandeur ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il ne saisissait lui-même les données dans le système informatique de la société ; qu'il n'a jamais demandé d'information particulière afin de pouvoir calculer sa rémunération variable ; que le Conseil n'ayant aucun élément probant, ne peut apprécier la demande, déboute en conséquence M.

15780

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée n'établit la réalité d'aucun des faits dont elle dit avoir été victime s'

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