Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15757

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

15758

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-12.668

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n 'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il ne peut valablement se déduire des seuls bulletins de paie, des indices de nature à laisser présumer l'existence des heures alléguées, d'autant que l'employeur produit des témoignages de salariées de la société ayant travaillé avec Madame X... tirés d'attestations de Mesdames Y... et Z... A du 17 décembre 2010, qui déclarent que les jours fériés n'étaient pas

15759

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, lorsque M. X... a adressé la lettre du 5 juillet 2010, il était en conflit avec son employeur puisqu'il réclamait des arriérés de salaries et lui reprochait les conditions de travail qui lui étaient faites, de sorte qu'il n'y avait pas de volonté claire et no équivoque de démissionner ; il s'agit d'une prise d'acte dont il convient de rechercher si elle s'appuie sur des manquements graves de l'employeur. M.

15760

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un

15761

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1979 par la société SVAC Renault où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement de Créteil ; que par lettre du 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de Vitry à effet du 1er février suivant ; qu'ayant refusé cette mutation qu'il considérait comme une sanction, il a été licencié le 16 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la lettre de mutation que l'employeur qui, après avoir rappelé que la réalisation des objectifs

15762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

15763

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

15764

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023

Cour de cassation

Le renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste

15766

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

15767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette désignation ;

15768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

par lettre individuelle du 18 mai 2000 aviser chaque salarié d'une modification de l'accord du 20 mars 2000, ni surtout contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage, de déshabillage et les temps de pause et ce d'autant que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le prétendu protocole d'accord de négociation salariale adopté le 12 mai 2000 est en réalité un compte rendu de réunion qui conclu que la direction proposera aux organisations syndicales pour la semaine 20 un projet d'avenant ; que le protocole d'accord de négociation salariale du 19 mai 2000 ne modifie pas les primes en litige ; Qu'aucune autre réunion ou accord n'est produit ;

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