Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.385

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la garantie d'emploi , l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Solea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à Mme X...

15746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ; Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du

15747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; concernant les prétendues heures supplémentaires, Khalid X...se limite à verser aux débats un tableau établi par lui à une époque inconnue mais en tout cas postérieure à la cessation de la relation de travail ; il n'est corroboré par aucun élément objectif et contemporain de la prestation de travail ; les fiches de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; Khalid X...ne justifie pas rester créancier de rappels de salaires ;

15748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564

Cour de cassation

l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification en qualité d'attaché d'enseignement ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les

15749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.490

Cour de cassation

considérant que celui-ci ne peut pas, sous couvert de cette anticipation volontaire et évaluée par l'employeur à 122 euros par mois, solliciter également une anticipation de l'augmentation maximale englobant l'augmentation à l'ancienneté et au mérite, augmentation qui ne lui a jamais été accordée, quand celle-ci était expressément prévue par les dispositions de l'accord collectif, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors, enfin, que la Cour d'appel a estimé que le salarié ne peut prétendre, du fait de l'engagement unilatéral de l'employeur, qu'à une anticipation de l'augmentation triennale à hauteur de son engagement ou à une augmentation de salaire à hauteur de 70 euros, quand celui-ci soutenait

15750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches,

15751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

15752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose qu'à partir de février 2005, il a obtenu l'autorisation d'ouverture de nuit ce qui l'a conduit à modifier l'horaire des salariés, l'intimé exerçant désormais ses fonctions en semaine de 18h30 à 2h et les fins de semaine et les jours fériés de 20h à 4h ; que la société Ks produit l'autorisation préfectorale d'ouverture de nuit datée du 4 février 2005 ainsi que les témoignages de plusieurs salariés qui certifient qu'à compter de cette date, les horaires de leur collègue M. X... ont été aménagés de façon à rester dans la limite de 39h. par semaine et qu'en particulier, celui-ci ne commençait son service le week-end qu'à 20h. au lieu de 18h30 ; qu'elle produit également l'

15753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient l'absence de modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur quant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement contractuel à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du

15754

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de

15755

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

il résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre.

15756

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

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