Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée1 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15733

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.792

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la perte du

15734

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.315

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 1968 par les Etablissements Mathey, aux droits desquels se trouve la société Guillot Cobreda, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010 et a perçu une indemnité de départ à la retraite ;

15735

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, retient que l'indemnité de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective applicable ne peut se cumuler avec l'indemnité de travail dissimulé ; Attendu, cependant, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de

15736

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.721

Cour de cassation

l'employeur ne démontrant pas en quoi les fonctions occupées par Mme Y... qui était sous le contrôle direct d'un cadre seraient incompatibles avec le coefficient 3.3 ; que le jugement qui a alloué à Mme Y... ce coefficient à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles sera confirmé ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "la convention collective applicable en l'espèce définit les caractéristiques des fonctions et des qualifications des ETAM ; que si une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique apparaît, elle doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il est constant que Madame Rachida Y...

15737

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, alors selon le moyen, que le juge qui condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour mesure vexatoire doit caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la sanction disciplinaire ;

15738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.255

Cour de cassation

la salariée ne justifie, ni même ne prétend, avoir été chargée de la présidence d'examens, de conseils, de jurys...d'activités de conseil auprès des étudiants, d'activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ou d'interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente ; que faute de justifier avoir été en charge de ces missions spécifiques, l'intéressée ne peut prétendre à la reconnaissance du statut d'enseignant ; que la mission de dispense de cours qui lui a été confiée correspond à l'emploi de chargé d'enseignement qui lui est reconnu par son employeur ; que, par voie de conséquence, cette dernière ne peut prétendre au titre d'assistant qui s'analyse en une sous-catégorie de l'emploi d'enseignant ;

15739

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.893

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue en tenant compte de l'amplitude de service à laquelle fait expressément référence le texte en cause « l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures » avec application du coefficient de pondération…

15740

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

15741

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

15742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,3 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

15743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,5 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

15744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707

Cour de cassation

l'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ;

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