Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention. Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête. Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie. Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence.

15722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.545

Cour de cassation

l'employeur connaissait la situation des salariés en faveur desquels il exerçait cette action en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements et de déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour se prononcer sur cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour agir sur le fondement…

15723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'examen des faits ne permet pas de conclure à une situation de harcèlement, que le premier courrier a été adressé alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail et qu'il n'y a pas eu d'autres cas de telle correspondance pendant une période d'arrêt de travail et les reproches visent le non respect d'objectifs dont le salarié n'a pas soutenu qu'ils étaient irréalisables ; que l'employeur fait ici usage de son pouvoir normal de direction et de contrôle et sauf à déformer les faits, il ne peut être tiré de cette correspondance une quelconque menace de lui appliquer une…

15724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.368

Cour de cassation

l'employeur de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que le salarié été licencié pour faute grave le 4 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de son intéressement annuel pour 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que l'intéressement (prime ou bonus), lorsqu'il est un élément de la rémunération contractuelle, doit être versé au prorata temporis quand le salarié n'a travaillé qu'une partie de l'année ; qu'il n'en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, au

15725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Pressetours, exerçant son activité sous l'enseigne Univers des voyages, en qualité de rédacteur, coefficient 105, et a bénéficié à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée,

15726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, et de l'absence de justification de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts que réclame le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par l'employeur le 15 mai 2007 et comptait plus de deux

15727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à celui qui invoque ces dispositions d'établir des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite à l'employeur de justifier que ces agissements sont exclusifs d'un quelconque harcèlement. A l'appui de ce grief, Claude X... soutient qu'ensuite d'un désaccord avec Didier Y..., personne extérieure à l'entreprise qui toutefois a pu l'

15728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.789

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article

15729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-10.686

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965, dite "V branches", tel qu'il résulte de l'avenant n° 102 du 12 janvier 2004, étendu par arrêté du 25 mars 2004, alors applicable, ne fait pas de l'obligation de consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur la formation des seniors une condition de validité des mises à la retraite prononcées sur son fondement. Dès lors, le moyen qui critique le rejet par la cour d'appel de la demande du salarié qui tendait seulement à la nullité de sa mise à la retraite ne saurait être accueilli

15730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

15731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.079

Cour de cassation

Viole l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises est non comparant et se borne à viser "le règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14", sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs…

15732

Cour d'appel d'Angers, 7 octobre 2014, 14/00175

Cour d'appel

Suivant contrat de travail signé le 29 août 2011, Mme X..., domiciliée à L'HUISSERIE (53970), a été embauchée par la société VENTE PRO. FR, dont le siège social était alors à RENNES, en qualité d'acheteuse, niveau IV, moyennant une rémunération mensuelle de 2537, 57 euros pour 35 heures hebdomadaires, plus 362, 43 euros d'heures supplémentaires à 25 %, soit un total de 2900 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre un variable défini suivant les objectifs trimestriels convenus. Mme X...bénéficiait de la convention collective nationale des commerces de gros. Le siège social de la société a ensuite été transféré à CHATEAUBOURG (35220) en octobre 2011. Licenciée le 30 novembre 2012 pour faute grave,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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