§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
12-28.965
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01701

Résumé

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2003 par la société CGE distribution en qualité de vendeur comptoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la part variable complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, la société CGE distribution faisait valoir que la part variable versée aux employés de niveaux 1 à 4 de l'agence de Limoges, dont faisait partie M. X..., ne pouvait être prise…