Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée15 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14821

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-17.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne de Picardie ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette désignation ;

14822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-21.414

Cour de cassation

l'employeur produit une note circulaire du directeur de l'établissement régional Ile-de-France Couronne, datée du 5 mai 2014, adressée à l'ensemble des salariés de la DER au terme de laquelle il est indiqué « en application du protocole d'accord préélectoral, la date prévue pour le 1er tour est le 3 juin 2014 de 9 heures à 13 heures » ; qu'il verse également aux débats les documents envoyés à chaque salarié pour le vote par correspondance ; qu'au terme de la lettre de présentation des élections, il est mentionné « le 1er tour des élections du comité d'établissement aura lieu le 3 juin 2014. Vous avez la possibilité de voter soit sur place (11, rue de la Barre, 95880 Enghien les Bains ¿ de 9 h à 13 h), soit par correspondance et ceci par retour de courrier » ;

Élections professionnellesCassation+2
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14823

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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14824

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

Vu les articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail qui disposent que les griefs portés à l'encontre doivent être écrits, motivés et notifiés à l'intéressé ; Sur ce point, la lettre du 22 décembre 2008 répond à l'ensemble de ces dispositions. Vu l'article L 1333-1 du code du travail sur le contrôle du juge sur la régularité de la procédure et du bien-fondé du ou des motifs qui ont conduit l'employeur à user de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

14825

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. X... a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ; Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux…

14826

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 et qui n'était pas tenue de s'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14827

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 2006 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors selon le moyen : 1°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut en limiter l'application aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emploi ; qu'en retenant pour valable un accord prévoyant que les critères de l'ordre des licenciements comprenaient un critère géographique tenant au « périmètre actuel de l'

14828

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.007

Cour de cassation

l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire aux comptes et un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France faisant état d'une absence de permutation de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste, ceci est en contradiction avec l'article 4.5 de la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2010 qui prévoit la possibilité de mutations volontaires entre organismes appliquant ladite convention, et que cette permutabilité du personnel est renforcée par le fait que la Fédération des mutuelles de

14830

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

14831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment - constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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14832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

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