Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.467

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'une indemnité de 195 000 euros nets ; qu'un litige est né postérieurement sur le régime social et fiscal applicable à cette indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

14810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

14811

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle avait connaissance des « contraintes médicales » de Monsieur X... et que les déplacements réguliers de Monsieur X... auxquels elle se réfère concernent en réalité un très petit nombre de déplacements, l'un en 2006 à Biarritz, l'un en 2008 à Biarritz, 2 en 2009 à Louveciennes et Bruxelles, 2 en 2010 à Louveciennes et Biarritz et un seul en 2011 à Louveciennes, bien loin des contraintes et des déplacements que Monsieur X... aurait été amené à effectuer s'il avait accepté sa mutation à la Réunion ou le poste d'adjoint au responsable des DOM-TOM à Paris ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont en

14812

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

14813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

14814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

14815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033

Cour de cassation

il résulte des écritures du salarié que son contrat ayant pris fin en raison de motifs économiques pour lesquels un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, qu'il réclamait le bénéfice des mesures financières, et notamment l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à quarante-huit mois de salaire, prévues par ce plan sans viser spécifiquement l'indemnité de départ volontaire réservée aux salariés du service informatique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Courrier Picard à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

14816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-21.105

Cour de cassation

il résulte à l'examen des emplois occupés que la société Cosmospace a pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel aune technologie de télécommunication, en conséquence les personnels doivent bénéficier de la convention collective national des télécommunications telle que mentionnée sur leurs bulletins de salaire ; 2 février 2006 modifiant les salaires minima conventionnels des personnels entrant dans le champ d'application de la convention des télécommunications, accord qu'il appartenait au juge social de rechercher d'office, fut étendu par un arrêté du 6 juillet 2006, publié au JO du 14 juillet 2006, de sorte qu'il convient de prendre en considération pour le calcul du rappel de salaire la période comprise entre le 15 août 2006 et le mois de juin 2007;

14817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

14818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.503

Cour de cassation

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés

14819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

14820

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire. La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995. Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses

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